portée devant une autre Cour internationale également
compétente ; que d’ailleurs il est de jurisprudence
constante de la Cour qu’elle retienne sa compétence et
déclare la requête recevable chaque fois que les
requérants allèguent une violation de Droits de l’Homme
; que dans l’affaire Madame AMEGANVI Manavi Isabelle et
autres
contre
l’Etat
du
Togo
(Arrêt
n°
ECW/CCJ/JUD/09/11) la Cour a noté que « de prime abord
la simple référence aux instruments internationaux, qui
constituent l’essentiel de l’ordre juridique communautaire
en matière de droits de l’Homme, induit la compétence
formelle de la Cour telle que déterminée par les articles
9.4 en ce qui concerne la matière ; que soulignant que sa
jurisprudence étant constante à cet égard, la Cour se doit
de retenir sa compétence et statuer sur le fond » ;
III.6- Ils ont continué en soutenant que leur droit à ce que leur
cause soit entendue y compris le droit de voir l’Etat du
Togo exécuter de bonne foi l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13
du 03 juillet 2013 et ce en vertu de l’article 7 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ensemble
avec l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme et de l’article 14.1 du Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques ; qu’en conséquence
ils doivent être déclarés recevables en la forme en leur
action ;
III.7- Sur la violation de l’article 7 de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples, ensemble avec l’article
10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et
de l’article 14.1 du Pacte International relatif aux Droits
Civils et Politiques ils ont déclaré que l’Etat du Togo a violé
le droit à ce que leur cause soit entendue ; que ce droit
est garanti aussi bien lors de la phase précédant le
jugement que celle lui succédant ; que la jurisprudence
de la Cour Européenne des Droits de l’Homme est
constante et abondante dans ce sens (cfAircy c/ Irland, 9
octobre 1979, série A, n 32 JDI, 1982, 187, chron. P
Rollanes ; AFDI, 1980, 323, chron R Pelloux) ; qu’en
application de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui
est l’équivalent de l’article 7 de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples précité la Cour
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