t~e"~.~ACH PR ~,I t . African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility peut etre prise en compte si elle n'est pas etayee par la preuve qu'un tel recours serait probablement inefficace. 41. L'Etat defendeur, citant la decision de la Commission? et l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, affirme que Ie principe de l'epuisement des voies de recours internes vise a donner aux Etats parties la possibilite de remedier aux allegations de violations en premiere instance. Elle considere qu'en l'espece, Ie plaignant ne pourrait ne pas epuiser les voies de recours internes que s'il demontrait I'existence de circonstances particulieres qui Ie dispenseraient de Ie faire. 42. L'Etat defendeur soutient que, contrairement a ce qU'affirmele'piaignant, des voies de recours internes sont disponibies. II cite a cet effet une serie de dispositions constitutionnelles et legales qui garantissent l'independance du pouvoir judiciaire, la promotion et la protectiondes droits de l'hornme, l'equite et)e contradictoire, l'equilibre des droits des parties, la. garantie de la separation 'des pouvoirs, la presomption d'innocence-''. " I' 43. En ce qui concerne l'efficacite alleguee desvoies de recours internes non epuisees, l'Etat defendeur donne des exemples de deux (2) affaires similaires a celles des plaignants. Dans Ia premiere affaire, l'ancien Directeur administratif et financier de la Societe Equatoriale des Mines (SEM) avait ete arrete en 2020, mais lorsqu'il a comparu devant la Cour penale specialisee, il a ete juge et acquitte en 2021. Dans un autre cas, Ie prevenu avait ete place en detention provisoire en 2017, juge et condamne par Ie Tribunal criminel specialise en 2018 a vingt (20) ans de prison, mais acquitte par la Cour de cassation en 2020, dans Ie cadre de son pourvoi en cassation. 44. En ce qui concerne la consultation des dossiers, l"Etat defendeur affirme que Ie plaignant a eu acces au dossier. Communication n" 147/95-149/96: Sir Dawda [awara contre Gamble. Articles 1 de la Constitution gabonaise ; articles 2 et 8 de la loi organique des et2 du CPP. 9 10 The African Commissio "" 31 Bijilo An hllpS:/aChpr.au.inuO 0D

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