ACHPR African Commission on Human and Peoples' Rights Human F-lightsour Collective Responsibility a indique que le recours forme pour obtenir la mise en liberte proviso ire du plaignant a ete rejete parce que, selon la decision du juge de l'a££aire,I'avocat du plaignant a forme Ie recours mais n'a pas presente sa defense dans le delai imparti!'. 46. En ce qui concerne la demande de restitution des marchandises saisies, ila indique que Ie code de procedure penale gabonais permet aux proprietaires des marchandises saisies de les recuperer, a moins qu'elles ne soient I instrument ou Ie produit direct ou indirect de l'infraction. II a cite.un cas,d,;mslequelle defendeur a , reussi a recuperer les marchandises saisies apres avoir demontre que les marchandises avaient ete acquises avant ~:~xercicedes droits en question. I . " 47. En ce qui concerne le caractere satisfaisant des recours, FEtat defendeur estime que les decisions des juridictions gab6naises s'imposent a l'Etat. A cet e££et, il cite l'exemple d'une affaire dans laquelle l'~tat gabonais a ete condamne a payer P't;, ' " .. ' +.nt, 5.000.000 FCFA pour avoir viole le droit a IiiIiberte de circulation de la victime. 48. Enfin, elle conclut quela communication doit etre declaree irrecevable parce que le plaignant a volontairement omis d'epuiser Ies voies de recours internes disponibles, efficaceset satisfaisantes, en particulier la procedure de cassation. Analyse de la Commission 49. L'article 56 de la Charte stipule que les reclamations presentees au titre de l'article 55 de la Charte doivent remplir cumulativementl- les sept (7) conditions de recevabilite qui y sont enoncees et qui sont analysees ci-dessous. 50. En ce qui concerne l'identite du plaignant, l'article 56, paragraphe I, de la Charte stipule que les communications doivent "indiquer l'identite de l'auteur, meme si celui-ci demande a la Commission de garder l'anonymat". Dans la presente communication, la Commission note que Ie plaignant est dument identifie par son nom complet et qu'il n'a pas demande l'anonymat. En consequence, la Commission 1] 12 Arret du 23 mars 2021 de la Cour d'appel de Libreville, Repertoire n° 027/2020Communication 304/05: FIDH, Organisation nationale des droits de l'Homme (. An O'ga" of the African ,;'-' Union .\ Email: au-banjul@africa-union.org https:/achpr.au.invO 00

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