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African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
35. UEtat defendeur qualifie egalement de langage outrancier ou insultant Ie fait que
Ie plaignant dise que « la condition d'epuisernent des voies de recours internes se
trouve satisfaite ...l'environnement judiciaire gabonais emprunt du sceau de la
soumission au pouvoir en place ne permet pas d'esperer une decision fondee sur
la stricte application du droit ».
36. UEtat defendeur pretend que le plaignant discredite la justice gabonaise en
affirmant que lilachambre d'accusation specialisee de la Cour d'appel judiciaire de
Libreville a rejete son appel pour des "motivations hasardeuses". II en va de meme
lorsque Ie plaignant affirme que l'acte d'accusation du procureur "souffre d'une
vacuite inadmissible" ou qu'il considere que les violations se sont produites en
raison d'une experience professionnelle insuffisante et des exigences de la fonction,
37. UEtat defendeur considere qu'en invoquant egalement le caractere "arbitraire" de
sa detention provisoire, "Ie' plaignant jette definitivement Ie discredit sur la
magistrature gabonaise et notamment sur les magistrats de la section specialisee
en charge du dossier, par des propos injurieux et outrageants a leur egard''.
38. A l'appui de sa position, l':Etat defendeur cite la decision de la Cour europeenne
du 30 juin 2015, affaire n° 39294, Peruzzi c. Italie, qui aurait condamne un avocat
ayant outrepasse son droit a la liberte d'expression en formulant des critiques
gratuites a l'encontre d'un magistrat.
39. II cite egalement la decision de Ia Commission dans I'affaire Zimbabwe Lawyers for
Human Righ~s c. Zimbabwe, dans laquelle elle a considere que "les termes outrageants ou
insultants sont destines a porter illegalement et intentionnellement atteinte a la dignite, a
la reputation ou a l'integrite d'un fonctionnaire ou d'un organe judiciaire".
40. En ce qui concerne l'epuisement des voies de recours internes, I'Etat defendeur fait
valoir que, conformement a l'article 448 du Code de procedure penale, le plaignant
pouvait se pourvoir en cassation. Pour refuter l'argument du plaignant, il cite la
8 Decision du 16 decembre
1957, affaire n° 289/54.
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