Par un mémoire en date du 28 janvier 2017, enregistré au greffe de la cour le 28 février 2017, la République du Libéria soulève des exceptions préliminaires et soutient pour sa part : Que la Cour de céans n’a pas compétence pour connaître de cette affaire, car les allégations de la requérante ne reposent sur aucun élément factuel susceptible d’étayer une quelconque violation de ses droits par l’Etat défendeur. Que les montants réclamés seraient, de l’aveu de la requérante, détenus par la banque Centrale du Libéria, raison pour laquelle elle avait assigné celle-ci devant le Tribunal de Commerce. Ni l’Etat défendeur ni son Ministre de la Justice n’étaient parties à cette procédure interne. C’est la preuve, selon la Défenderesse, que la requérante n’a rien à reprocher à l’Etat et elle serait dès lors irrecevable à le mettre en cause devant la Cour de céans pour inexécution d’une décision rendue contre un tiers. Qu’il est donc manifeste que contre l’Etat, envers lequel la Cour peut valablement exercer sa compétence, aucun grief n’est articulé, à part celui d’avoir saisi la Cour Suprême d’une demande de sursis, une diligence que la Défenderesse trouve pleinement justifiée au regard des règles de procédure en vigueur dans le pays. 9

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