Par un mémoire en date du 28 janvier 2017, enregistré au greffe de la
cour le 28 février 2017, la République du Libéria soulève des exceptions
préliminaires et soutient pour sa part :
Que la Cour de céans n’a pas compétence pour connaître de cette affaire,
car les allégations de la requérante ne reposent sur aucun élément
factuel susceptible d’étayer une quelconque violation de ses droits par
l’Etat défendeur.
Que les montants réclamés seraient, de l’aveu de la requérante, détenus
par la banque Centrale du Libéria, raison pour laquelle elle avait assigné
celle-ci devant le Tribunal de Commerce. Ni l’Etat défendeur ni son
Ministre de la Justice n’étaient parties à cette procédure interne. C’est la
preuve, selon la Défenderesse, que la requérante n’a rien à reprocher à
l’Etat et elle serait dès lors irrecevable à le mettre en cause devant la
Cour de céans pour inexécution d’une décision rendue contre un tiers.
Qu’il est donc manifeste que contre l’Etat, envers lequel la Cour peut
valablement exercer sa compétence, aucun grief n’est articulé, à part
celui d’avoir saisi la Cour Suprême d’une demande de sursis, une
diligence que la Défenderesse trouve pleinement justifiée au regard des
règles de procédure en vigueur dans le pays.
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