La Banque centrale qui concentre l’essentiel des plaintes de la requérante n’est en revanche pas justiciable devant cette Cour, pas plus que le Ministre poursuivi. C’est donc à tort que ces deux derniers ont été mis en cause devant cette Cour. Il conclut, en conséquence, à l’irrecevabilité de l’action dirigée contre la Banque Centrale et le Ministre de la Justice de la République du Libéria. L’Etat défendeur reproche aussi à la requérante de n’avoir jamais invoqué la violation de ses Droits de l’Homme devant les juridictions internes et d’en avoir saisi cette Cour à un moment où son action en recouvrement de créances est encore pendante devant la Cour Suprême du Libéria. Il soutient que si la procédure interne n'avance pas à la satisfaction de la requérante, elle est libre d’intenter une action contre la Cour Suprême elle-même, plutôt que d’en imputer la responsabilité à l’Etat défendeur, alors que celui-ci n’a aucun contrôle sur la programmation des affaires devant les tribunaux ; Il soutient d’autre part que la requérante est forclose et son action prescrite en application des dispositions de l’article 9-3 du Protocole additionnel relatif à la Cour. En effet, plus de 27 ans se sont écoulés depuis l’assassinat de son mari, une négligence d’autant plus impardonnable aux yeux de la Défenderesse, que la requérante administre la succession de son défunt mari depuis le 18 février 2004. En conséquence, la Défenderesse sollicite qu’il plaise à la Cour : 10

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