La Banque centrale qui concentre l’essentiel des plaintes de la
requérante n’est en revanche pas justiciable devant cette Cour, pas plus
que le Ministre poursuivi. C’est donc à tort que ces deux derniers ont été
mis en cause devant cette Cour. Il conclut, en conséquence, à
l’irrecevabilité de l’action dirigée contre la Banque Centrale et le Ministre
de la Justice de la République du Libéria.
L’Etat défendeur reproche aussi à la requérante de n’avoir jamais
invoqué la violation de ses Droits de l’Homme devant les juridictions
internes et d’en avoir saisi cette Cour à un moment où son action en
recouvrement de créances est encore pendante devant la Cour Suprême
du Libéria. Il soutient que si la procédure interne n'avance pas à la
satisfaction de la requérante, elle est libre d’intenter une action contre
la Cour Suprême elle-même, plutôt que d’en imputer la responsabilité à
l’Etat défendeur, alors que celui-ci
n’a aucun contrôle sur la
programmation des affaires devant les tribunaux ;
Il soutient d’autre part que la requérante est forclose et son action
prescrite en application des dispositions de l’article 9-3 du Protocole
additionnel relatif à la Cour. En effet, plus de 27 ans se sont écoulés
depuis l’assassinat de son mari, une négligence d’autant plus
impardonnable aux yeux de la Défenderesse, que la requérante
administre la succession de son défunt mari depuis le 18 février 2004.
En conséquence, la Défenderesse sollicite qu’il plaise à la Cour :
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