n’est pas possible, dans le cadre de la recherche de la vérité, de faire l’économie d’une telle confrontation. Or, le dossier ne laisse nullement apparaître que Caporal Gbanwuan a été interrogé de façon approfondie par les services de police. La Cour est au regret de relever qu’il s’agit là d’une faille majeure des investigations menées, et que dans ces conditions, elle ne saurait accepter la thèse de l’Etat défendeur. Au demeurant, dans la relation même des faits, la police semble perdre de vue que si la requérante a couru pour se réfugier dans la cuisine de sa voisine, c’est assurément parce qu’elle s’était sentie en danger à cause d’une violence exercée sur sa personne. En choisissant de conclure l’enquête en retenant simplement qu’un acte accidentel ou délibéré a été à l’origine de ses blessures constatées sur la victime, la police semble totalement ignorer les violences et voies de fait que celle-ci a déclaré avoir subi. Plus décisivement, compte tenu de la gravité des faits impliquant un policier et de la divergence des versions soutenues par les parties en cause, la police aurait dû s’abstenir de toute conclusion définitive sur l’affaire et se contenter de déférer la cause et les parties devant les juridictions compétentes pour qu’il soit statué sur leur différend conformément à la loi. Au surplus, la requérante a soutenu sans être contredite qu’après avoir reçu l’information que l’affaire avait été portée devant un tribunal, elle a rencontré la responsable du Ministère de la Justice de l’Etat de Lagos en charge du suivi de son cas , celle-ci lui a signifié que le Caporal Njoku qui s’occupait de l’affaire est décédé et que le dossier est depuis lors introuvable (point 36 et 37 de l’affidavit produit au dossier). Or, toutes les fois que les services judiciaires d’un Etat ont, par incurie, « égaré » des dossiers, la Cour a souligné le péril qu’une telle légèreté fait peser sur les droits des personnes, et considéré qu’il s’agit là d’une méconnaissance caractérisée du droit à l’accès à un juge. Dans une affaire où les dossiers des justiciables avaient été « perdus », la Cour s’est exprimée ainsi : « L’inertie persistante des autorités judiciaires a conduit à une situation objective de déni des droits des victimes, Mademoiselle Azali et Madame Egou. Il s’agit d’une série de droits qui se décomposent en un droit d’accès à la justice, un droit d’être informé de la procédure à laquelle on est partie, et un droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Le droit d’accès au juge doit se manifester tant par l’existence formelle de voies d’accès au juge, de recours ouverts que, de façon plus substantielle, par la facilitation ou la simplification de cet accès, l’élaguation des embûches ou obstacles superflus, qui ne se recommandent pas impérativement d’une bonne administration de la justice. Le droit d’être informé de la procédure, droit des justiciables et de ceux qui les assistent, implique non seulement la 8

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