Relativement aux circonstances mêmes dans lesquelles Mary Sunday a été blessée, l’Etat du Nigéria a également émis de fortes réserves quant à la relation des faits. Selon les termes du mémoire en défense produit au dossier, la police, saisie d’une plainte introduite par la famille de la victime, a diligenté une enquête dont les conclusions ont révélé qu’en réalité la requérante s’est brulée accidentellement avec le contenu d’un récipient qu’elle a tenté de déverser sur son fiancé. Au soutien de cette conclusion, la police nigériane a produit au débat contradictoire des procès-verbaux d’audition notamment ceux de la victime et d’un témoin. La ligne de défense adoptée par l’Etat défendeur pose toutefois problème aux yeux de la Cour, en ses deux branches. Tout d’abord, l’idée selon laquelle les violences en cause ayant un caractère privé, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée est contestable. Elle oublie que le débat judiciaire se noue sur un terrain précis, celui du droit d’accès à un juge. Ce ne sont donc pas les violences exercées, ou leurs auteurs, qui sont en débat, mais bien le sort qui a été fait par la suite aux démarches de la requérante pour obtenir une réparation judiciaire. Il serait évidemment vain, comme le laisse penser par moments la défense de l’Etat du Nigéria, que la puissance publique n’a pas à s’immiscer à des faits caractérisés par leur caractère privatif. Un tel point de vue reviendrait non seulement à laisser impunis certaines violations commises dans un cadre domestique - actes cruels qu’un père pourrait exercer sur ses enfants, ou un homme sur son épouse -, mais il est démenti par les progrès mêmes de la civilisation consistant à toujours mieux canaliser la violence dans la société, et à rendre la vie en communauté toujours plus apaisée. Le droit exerce aussi son emprise dans les domiciles privés, il ne s’arrête pas aux portes des foyers conjugaux. Il est inconcevable qu’un Etat digne de ce nom ferme les yeux sur des violations de droits d’autant plus graves qu’elles consistent en une atteinte à l’intégrité physique des personnes. S’agissant de Mary Sunday, la Cour a elle-même pu apprécier, de visu, l’importance du préjudice physique qu’elle a subi et aisément deviné les souffrances qui en sont le corollaire. A ce niveau de souffrance, et de l’avis de la Cour, c’est aussi le droit à la dignité de la personne humaine qui a été méconnu. En second lieu, et au sujet de la véracité des faits rapportés par la requérante – véracité mise en doute par l’Etat défendeur -, la Cour doit relever qu’à aucun moment, le mis en cause, auteur des faits de violence, n’a été entendu ou n’a fait l’objet d’une confrontation avec la victime. Sans entrer dans les détails d’une enquête qu’il ne lui appartient pas de faire, la Cour estime tout de même qu’il 7

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