signification ou la notification des actes en temps dû, mais le droit d’obtenir une réponse des services judiciaires compétents, lorsqu’ils sont requis pour cela. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable implique quant à lui l’exclusion des lenteurs et complexités injustifiées avec notamment le souci d’écarter les menaces d’anéantissement des droits des justiciables, par le biais de la prescription de leur droit d’agir, point culminant et absurde, sans doute atteint en l’espèce. Sur tous ces points, la Cour constate que le système judiciaire de l’Etat défendeur a révélé des carences indubitablement pourvoyeuses d’une responsabilité » (arrêt rendu le 23 avril 2015, « Aziali Abla et Anor, n° ECW/CCJ/APP/04/14, §§29, 30, 31). Au regard de tout ce qui précède, il apparait clairement que les dispositions nécessaires n’ont pas été prises afin de permettre à la requérante de voir sa cause (dispositions suivantes tirées d’instruments juridiques opposables à la République Fédérale du Nigéria, s’appliquent, et qu’au moins les deux derniers énoncent très clairement la nécessité d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable : - Article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi » ; - Article 14 §1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) » ; ainsi que le droit « à être jugé sans retard excessif »(§2 c.) ; - article 7 §1de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur (…) ; d. le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ». Il suit de l’ensemble de ces éléments que la violation du droit à l’accès à la justice alléguée contre la République fédérale du Nigeria est fondée. La Cour relève toutefois qu’aucun élément permettant l’évaluation du préjudice subi par la requérante n’a été versé au dossier. La production d’une telle pièce 9

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