signification ou la notification des actes en temps dû, mais le droit d’obtenir une
réponse des services judiciaires compétents, lorsqu’ils sont requis pour cela. Le
droit d’être jugé dans un délai raisonnable implique quant à lui l’exclusion des
lenteurs et complexités injustifiées avec notamment le souci d’écarter les menaces
d’anéantissement des droits des justiciables, par le biais de la prescription de leur
droit d’agir, point culminant et absurde, sans doute atteint en l’espèce.
Sur tous ces points, la Cour constate que le système judiciaire de l’Etat défendeur
a révélé des carences indubitablement pourvoyeuses d’une responsabilité » (arrêt
rendu le 23 avril 2015, « Aziali Abla et Anor, n° ECW/CCJ/APP/04/14, §§29, 30,
31).
Au regard de tout ce qui précède, il apparait clairement que les dispositions
nécessaires n’ont pas été prises afin de permettre à la requérante de voir sa cause
(dispositions suivantes tirées d’instruments juridiques opposables à la République
Fédérale du Nigéria, s’appliquent, et qu’au moins les deux derniers énoncent très
clairement la nécessité d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable :
- Article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la Constitution ou par la loi » ;
- Article 14 §1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (…) » ; ainsi que le droit « à être jugé sans
retard excessif »(§2 c.) ;
- article 7 §1de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend : a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de
tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis
par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur (…) ; d. le
droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ».
Il suit de l’ensemble de ces éléments que la violation du droit à l’accès à la justice
alléguée contre la République fédérale du Nigeria est fondée.
La Cour relève toutefois qu’aucun élément permettant l’évaluation du préjudice
subi par la requérante n’a été versé au dossier. La production d’une telle pièce
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