21. Attendu que la Cour constate que dans sa requête initiale en date du 25 aout 2014, le premier moyen de la société AGRILAND était tiré de la violation des principes de l’égalité devant la justice, du droit à un procès équitable et de l’impartialité de la justice ; 22. Que sur ce chef de demande, la Cour a motivé sa décision en indiquant que la société AGRILAND n’a pas pu apporter la preuve de la violation du principe d’un égal accès au service public de la justice par l’Etat de Côte d’Ivoire, ni de la violation du droit à un procès équitable parce que ces procédures introduites devant les juridictions ivoiriennes ont respecté le principe du contradictoire et permis à chacune des parties d’assurer convenablement sa défense ; qu’elle ne prouve nullement aussi la partialité dans les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes ; 23. Que la Cour a conclu en déclarant mal fondées les allégations de la requérante relativement aux moyens soulevés ; 24. Qu’ainsi, l’omission invoquée par la société AGRILAND ne saurait constituer une omission de statuer, la Cour ayant statué sur ce chef de demande ;  Du chef de demande lié à la prise à partie comme recours effectif 25. Attendu qu’il ressort de l’examen de la décision querellée que la Cour, sur cette demande n’a nullement omis de statuer puisqu’elle a indiqué aux points 49 et 50 de sa décision que, « le droit à un recours effectif devant les juridictions nationales implique la possibilité offerte à chaque citoyen de saisir les juridictions nationales pour défendre sa cause ; que cela suppose donc que les Etats doivent prévoir des mécanismes juridictionnels effectifs et efficaces devant lesquels tout citoyen peut défendre sa cause » ; 26. Qu’elle a précisé que ces mécanismes juridictionnels existent devant les juridictions ivoiriennes ; 8

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