21.
Attendu que la Cour constate que dans sa requête initiale en
date du 25 aout 2014, le premier moyen de la société AGRILAND
était tiré de la violation des principes de l’égalité devant la justice,
du droit à un procès équitable et de l’impartialité de la justice ;
22.
Que sur ce chef de demande, la Cour a motivé sa décision
en indiquant que la société AGRILAND n’a pas pu apporter la
preuve de la violation du principe d’un égal accès au service
public de la justice par l’Etat de Côte d’Ivoire, ni de la violation
du droit à un procès équitable parce que ces procédures introduites
devant les juridictions ivoiriennes ont respecté le principe du
contradictoire et permis à chacune des parties d’assurer
convenablement sa défense ; qu’elle ne prouve nullement aussi la
partialité dans les décisions rendues par les juridictions
ivoiriennes ;
23.
Que la Cour a conclu en déclarant mal fondées les
allégations de la requérante relativement aux moyens soulevés ;
24.
Qu’ainsi, l’omission invoquée par la société AGRILAND ne
saurait constituer une omission de statuer, la Cour ayant statué sur
ce chef de demande ;
Du chef de demande lié à la prise à partie comme recours effectif
25.
Attendu qu’il ressort de l’examen de la décision querellée
que la Cour, sur cette demande n’a nullement omis de statuer
puisqu’elle a indiqué aux points 49 et 50 de sa décision que, « le
droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
implique la possibilité offerte à chaque citoyen de saisir les
juridictions nationales pour défendre sa cause ; que cela suppose
donc que les Etats doivent prévoir des mécanismes juridictionnels
effectifs et efficaces devant lesquels tout citoyen peut défendre sa
cause » ;
26.
Qu’elle a précisé que ces mécanismes juridictionnels
existent devant les juridictions ivoiriennes ;
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