10.
Sur les omissions de statuer relatives aux chefs de demande
de l’Etat de Côte d’Ivoire, la société AGRILAND soutient que
l’arrêt attaqué a soigneusement évité de se prononcer sur
l’incompétence soulevée et n’a pas donné de réponse sur la
demande d’irrecevabilité qui a fait l’objet de débats au cours des
échanges entre les parties ; elle prie la Cour de statuer à nouveau
en jugeant que les Chefs de en en jugeant que les chefs de
demande de la société AGRILAND sur lesquels la Cour ne s’est
pas prononcée, constituent de sérieux cas de violation des droits
de l’homme et de condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la
somme de 2.000.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
11.
Dans son mémoire en défense, l’Etat de Côte d’Ivoire
demande à la Cour de :
En la forme :
- Déclarer irrecevable la requête aux fins d’omission de statuer de
l’arrêt rendu le 24 avril 2015 par la Cour en qu’elle ne porte pas
sur des chefs isolés de conclusions et du fait que l’omission de
statuer ne saurait être une voie aux fins d’annulation pure et
simple d’une décision insusceptible de recours ;
Subsidiairement au fond ;
- L’y dire mal fondée ;
- L’en débouter ;
- Condamner la société AGRILAND aux entiers dépens de
l’instance ;
12.
Sur l’irrecevabilité, l’Etat de Côte d’Ivoire soutient en
rappelant les dispositions de l’article 64 du Règlement de la Cour
de justice de la CEDEAO, que les points sur lesquels la requérante
dit que la Cour aurait omis de statuer ne sont nullement des chefs
de demande isolés des points sur lesquels elle a statué. Il souligne
que de la décision, il ressort que la Cour n’a pas pu conclure à des
violations des droits de l’homme alléguées en ce sens que la
requérante, tout au long de son exposé, n’a pu apporter des
preuves de violation du principe d’égal accès au service public de
la justice, du droit à un procès équitable et à l’impartialité de la
justice.
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