10. Sur les omissions de statuer relatives aux chefs de demande de l’Etat de Côte d’Ivoire, la société AGRILAND soutient que l’arrêt attaqué a soigneusement évité de se prononcer sur l’incompétence soulevée et n’a pas donné de réponse sur la demande d’irrecevabilité qui a fait l’objet de débats au cours des échanges entre les parties ; elle prie la Cour de statuer à nouveau en jugeant que les Chefs de en en jugeant que les chefs de demande de la société AGRILAND sur lesquels la Cour ne s’est pas prononcée, constituent de sérieux cas de violation des droits de l’homme et de condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 2.000.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ; 11. Dans son mémoire en défense, l’Etat de Côte d’Ivoire demande à la Cour de : En la forme : - Déclarer irrecevable la requête aux fins d’omission de statuer de l’arrêt rendu le 24 avril 2015 par la Cour en qu’elle ne porte pas sur des chefs isolés de conclusions et du fait que l’omission de statuer ne saurait être une voie aux fins d’annulation pure et simple d’une décision insusceptible de recours ; Subsidiairement au fond ; - L’y dire mal fondée ; - L’en débouter ; - Condamner la société AGRILAND aux entiers dépens de l’instance ; 12. Sur l’irrecevabilité, l’Etat de Côte d’Ivoire soutient en rappelant les dispositions de l’article 64 du Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO, que les points sur lesquels la requérante dit que la Cour aurait omis de statuer ne sont nullement des chefs de demande isolés des points sur lesquels elle a statué. Il souligne que de la décision, il ressort que la Cour n’a pas pu conclure à des violations des droits de l’homme alléguées en ce sens que la requérante, tout au long de son exposé, n’a pu apporter des preuves de violation du principe d’égal accès au service public de la justice, du droit à un procès équitable et à l’impartialité de la justice. 5

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