8. Par requête aux fins d’omission de statuer de l’arrêt rendu le 24 avril 2015 par la Cour de Justice de la CEDEAO, la société AGRILAND saisissait la dite Cour à l’effet de : En la forme : - Déclarer régulier et donc recevable son recours comme initié conformément à l’article 64 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO ; Au fond : - L’y dire bien fondé ; - Constater les différentes omissions de statuer de l’arrêt entrepris ; - Dire et juger que les omissions fondent le présent recours contre l’arrêt du 24 avril 2015 ; - En conséquence, l’annuler purement et simplement ; - Statuer à nouveau ; - Se prononcer sur l’ensemble des demandes des parties et faire entièrement droit à celles de la société AGRILAND en jugeant notamment qu’elle a été victime de violation de ses droits de l’homme par l’Etat de Côte d’Ivoire ; - Dire et juger que ces violations des droits de l’Homme lui ont causé un préjudice énorme ; - Condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de deux milliards (2.000.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts et aux entiers dépens ; 9. La société AGRILAND dans ses écritures soutient que l’omission de statuer sur ses demandes concerne d’une part, le sérieux dysfonctionnement de l’appareil judiciaire et des incidents d’audience exposés alors que l’arrêt rendu n’a nullement fait cas de ces situations pourtant clairement exposés et, d’autre part que ledit arrêt est resté muet sur le chef de demandes lié à la prise à partie retenue comme recours effectif et qui constitue un aveu de violation des droits de l’homme ; qu’en outre, l’arrêt attaqué ne s’est pas prononcé sur la violation du droit à un recours effectif alors qu’elle a insisté sur le fait que l’ordonnance de clôture était sans recours ; 4

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