13. L’Etat de Côte d’Ivoire soutient en outre que la prise à partie est l’un des moyens de défense qu’il a invoqué contre la violation du droit à un recours effectif et que la Cour l’a même évoqué comme s’agissant d’une autre possibilité pour le justiciable d’engager la responsabilité d’un magistrat pour manquement grave à ses obligations ; Que l’omission de statuer invoquée par la requérante en ce qui concerne le chefs de demande de l’Etat de Côte d’Ivoire est un chef de demande sur lequel la Cour a estimé qu’en l’absence de violation, il n’ y a pas lieu de statuer sur cette prétention. 14. L’Etat de Côte d’Ivoire relève que l’omission de statuer ne saurait être une voie de reformation au point de demander à la juridiction qui a vidé sa saisine par une décision insusceptible de recours de l’annuler. Et qu’en conséquence, doit être déclarée irrecevable la requête aux fins d’omission à statuer ; 15. Subsidiairement sur le fond, l’Etat de Côte d’ivoire demande au cas où la Haute Cour passait outre l’irrecevabilité de la requête, de dire que la requête de la société AGRILAND est mal fondée aux motifs que le fait que l’ordonnance de clôture de la mise en état ne soit pas susceptible de recours n’émane pas du pouvoir souverain du juge mais du législateur ivoirien ;Que la Haute Cour a conclu que du fait de l’inexistence de violation des droits de l’homme alléguées, il ne lui paraissait plus nécessaire d’examiner ce chef de demande ; III- MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la forme - Sur la recevabilité de la requête 16. Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société AGRILAND a reçu notification de l’arrêt de la Cour de Justice en date du 24 avril 2015 l’opposant à l’Etat de Côte d’Ivoire, le 08 juin 2015 ; Que par requête aux fins d’omission de statuer déposée au greffe de la Cour le 12 juin 2015, elle saisissait la Cour de son recours ; 6

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