288. La requérant soutient que par approchement entre ces deux législations (française et libanaise), le juge ivoirien ne pouvait pas sans violer les intérêts supérieurs d'Eva EZZEDINE, lui faire l'application de la loi ivoirienne, loi la plus défavorable à ses intérêts. 289. Par ailleurs, il résulte des articles 18, 20 et 21 de l´Accord de Coopération en matière de Justice encore en vigueur à la date des présentes et conclu le 24 avril 1961 entre la République de Côte d'Ivoire et la République Française, l'acte d'état civil français de l'enfant Eva a les mêmes effets juridiques et la même portée que son acte de l'état civil ivoirien, ce qui lui donne le droit de participer à la succession de la même manière que ses autres frères et sœurs. 290. La requérante conclut que toutes ces violations des droits de l'homme susmentionnées ont causé, à ce jour, une infinité de dommages à sa fille mineure qui, jusqu'à présent, en raison de l'effet des décisions prises par l'État de Côte d'Ivoire, a été privée de son affiliation paternelle et de son affection, d'une part, mais aussi de la nationalité ivoirienne, d'autre part, en raison de l'effet de l'annulation de son affiliation, par rapport à son père. 291. Pour l'État défendeur, les tribunaux nationaux n'ont fait qu'appliquer le droit. 292. Tel que mentionné à l'article 3, paragraphe 1, de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant de 1989, «1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». 293. Cet article confère à l'enfant le droit de voir son intérêt supérieur évalué et pris en compte de manière primordiale dans toutes les actions ou décisions qui le concernent, tant dans le domaine public que privé. 294. La notion d'intérêt supérieur de l'enfant vise à assurer la réalisation pleine et effective de tous les droits reconnus dans la Convention et le développement global de l'enfant. Voir l'Observation générale nº 14 (2013) du Comité des Droits de l'Homme sur le Droit de l'Enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale. (Article 3, par. 1) - p. 3, §4). 295. Le Comité susmentionné souligne que l'intérêt supérieur de l'enfant est une triple notion : a) Il s'agit d'un droit substantiel : le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit évalué et à ce qu'il soit une considération primordiale lorsque différents intérêts sont pris en 44

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