l'Interprétation des Droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits
de l'Homme et des Peuples).
281. Sur la base d'une analyse combinée des règles susmentionnées, qui établissent le droit à
l'égalité, l'interdiction de la discrimination fondée sur la naissance, qui garantit le droit
fondamental au nom et à la nationalité, il a été conclu que les moyens employés, pour la
différence de traitement accordée à l´enfant Eva, ne s'avèrent pas raisonnables, adéquats ou
proportionnels par rapport à l'objectif poursuivi, qui est la protection de la famille
traditionnelle.
282. Car la loi n° 64-377 du 7 octobre 1964, telle que modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août
1983, relative à la paternité et à la filiation, en exigeant ici que la reconnaissance d'un enfant
adultère ne puisse être valable qu'avec le consentement de l'épouse, le législateur ignore que
l'enfant est un être doté de droits, tels que ceux annoncés ci-dessus, et qu'il ne doit pas être
soumis aux intérêts et aux caprices d'un adulte, au détriment de ses droits fondamentaux.
283. L'enfant adultérin ne peut être pénalisé pour l'état de sa naissance, fait qui ne peut lui être
imputé.
284. Par conséquent, il n'est pas admissible de conditionner la reconnaissance de la paternité
d'un enfant adultère, faite par une déclaration du père adultère, au désir de son épouse, en
permettant ou en refusant la reconnaissance de l'existence légale de ce fils du mari.
285. Les relations familiales d'aujourd'hui sont établies sur la base de la responsabilité mutuelle
des époux, de sorte que la morale qui sous-tend la protection que la loi citée entend apporter à
la famille traditionnelle est abrogée, dépassée et illusoire.
286. Par conséquent, cette Cour ne trouve aucune raison valable pour justifier la discrimination
fondée sur la naissance hors mariage et aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et la finalité poursuivie.
287. Ainsi, cette Cour considère que l'Etat défendeur a violé les droits de l'enfant à l'égalité
devant la loi et à ne pas être discriminé, prévus et garantis par les articles 1er et 2 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 2 et 3 de la Charte Africaine et 3 de la Charte
Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant précitées, dont il fait partie.
b) Sur la prétendue violation du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant
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