considération, et la garantie que ce droit sera appliqué lorsqu'une décision concernant un enfant, un groupe d'enfants ou des enfants en général doit être prise. L'article 3, paragraphe 1, établit une obligation intrinsèque pour les États, est directement applicable (auto-exécution) et peut être invoqué devant un tribunal. b) Il s'agit d'un principe juridique interprétatif fondamental : si une disposition juridique se prête à plusieurs interprétations, il convient de choisir celle qui sert effectivement au mieux l'intérêt supérieur de l'enfant. Les droits consacrés par la Convention et ses Protocoles facultatifs établissent le cadre de l'interprétation. c) C'est une règle de procédure : chaque fois qu'une décision est prise qui affecte un enfant particulier, un groupe d'enfants ou des enfants en général, le processus décisionnel doit inclure une évaluation de l'impact possible (positif ou négatif) de la décision sur l'enfant ou les enfants concernés. L'évaluation et la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant nécessitent des garanties procédurales. En outre, les motifs d'une décision doivent indiquer explicitement quel droit a été pris en compte. À cet égard, les États parties devraient expliquer comment le droit a été respecté dans la décision, c'est-à-dire ce qui a été considéré comme étant dans l'intérêt supérieur de l'enfant; sur quels critères la décision est-elle fondée; et comment l'intérêt supérieur de l'enfant a été mis en balance avec d'autres considérations, qu'il s'agisse de questions de politique générale ou de cas individuels. 296. Le Comité mentionne également que l'article 3, paragraphe 1, définit un cadre de trois types d'obligations différentes pour les États parties : a) L'obligation de veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit dûment intégré et systématiquement appliqué dans toutes les actions entreprises par les institutions publiques, en particulier dans toutes les mesures d'exécution et dans toutes les procédures administratives et judiciaires qui concernent directement ou indirectement les enfants ; b) L'obligation de veiller à ce que toutes les décisions administratives et judiciaires, ainsi que les politiques et la législation relatives aux enfants, démontrent que l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale; c) L'obligation de veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit évalué et pris en considération dans les actions et décisions prises par le secteur privé, y compris les prestataires de services, ou toute autre entité ou institution privée qui prend des décisions concernant ou affectant un enfant. 297. Et pour s'acquitter de ces obligations, il incombe à l'État partie de prendre les nombreuses mesures prévues aux articles 4 à 42 et § 6 de l'article 44 de la Convention et de veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale dans toutes les actions. 45

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