i"~"ACHPR
,
African Commission on
Human and Peoples' Rights
~JH)
Human Rights our
Collective Responsibility
Communication 4171 2012 - Association
pour les droits de I'homme et I'univers
carceral (ADHUC) c. Republique du Congo
Resume de la plainte :
1. Le 26 juin 2012, Ie Secretariat
Peuples
(la Commission
de la Commission
Africaine
africaine) a recu, de I'Association
l'Univers Carceral (ADHUC ou la Plaignante)
des Droits de l'Homme
pour les Droits de l'Homme
introduite
Congo, Etat partie a la Charte africaine des droits de I'Homme
contre la Republique
depuis le 09 septembre
2. La Plaignante indique que dans I' exercice de son metier de commercant
1998, Monsieur
NGUIMBI a fait transporter
cinq cent (1500) sacs de courges decortiquees
marchandise
3. La Plaignante
les troupes
et
agissant au nom de NGUIMBI NGOMA Daniel
(Monsieur NGUIMBI ou Ia victime), une Communication
depuis 1989, en novembre
et des
du
1982.
des produits vivriers
a Brazzaville
mille
d'une valeur de 168 millions de Francs CFA. La
va etre placee dans un depot situe au marche Total, au sud de Brazzaville.
souligne que Ie 18 decembre
gouvernementales
1998, Iorsque survient
aux miliciens
Ia guerre civile opposant
«Ninja » dans cette partie
de Brazzaville,
Monsieur NGUIMBI avait deja vendu 60 sacs de courges a raison de 6.720.000 Francs CFA.
Cependant, la Plaignante allegue que tout le reste a ete entierernent pille par les membres des
forces armees deployes dans cette zone.
4.
La PIaignante releve qu' en 1999, apres une quasi-cessation des hostilites, Ie Gouvernement
congolais avait promulgue la loi n021-99 du 20 decembre 1999 portant amnistie des faits de
guerre decoulant des guerres civiles de 1993-1994, 1997 et 1998-1999. En son article 6, la loi
affirme que « l'Amnistie des faits de guerre ne fait pas obstacle a l'exercice de I'action civile
en reparation du prejudice cause ». Par ailleurs, par decret N° 99-270 du 31 decembre 1999, Ie
Gouvernement congolais avait fixe les modalites d' application de la loi susviseel. C'est ainsi,