i"~"ACHPR , African Commission on Human and Peoples' Rights ~JH) Human Rights our Collective Responsibility Communication 4171 2012 - Association pour les droits de I'homme et I'univers carceral (ADHUC) c. Republique du Congo Resume de la plainte : 1. Le 26 juin 2012, Ie Secretariat Peuples (la Commission de la Commission Africaine africaine) a recu, de I'Association l'Univers Carceral (ADHUC ou la Plaignante) des Droits de l'Homme pour les Droits de l'Homme introduite Congo, Etat partie a la Charte africaine des droits de I'Homme contre la Republique depuis le 09 septembre 2. La Plaignante indique que dans I' exercice de son metier de commercant 1998, Monsieur NGUIMBI a fait transporter cinq cent (1500) sacs de courges decortiquees marchandise 3. La Plaignante les troupes et agissant au nom de NGUIMBI NGOMA Daniel (Monsieur NGUIMBI ou Ia victime), une Communication depuis 1989, en novembre et des du 1982. des produits vivriers a Brazzaville mille d'une valeur de 168 millions de Francs CFA. La va etre placee dans un depot situe au marche Total, au sud de Brazzaville. souligne que Ie 18 decembre gouvernementales 1998, Iorsque survient aux miliciens Ia guerre civile opposant «Ninja » dans cette partie de Brazzaville, Monsieur NGUIMBI avait deja vendu 60 sacs de courges a raison de 6.720.000 Francs CFA. Cependant, la Plaignante allegue que tout le reste a ete entierernent pille par les membres des forces armees deployes dans cette zone. 4. La PIaignante releve qu' en 1999, apres une quasi-cessation des hostilites, Ie Gouvernement congolais avait promulgue la loi n021-99 du 20 decembre 1999 portant amnistie des faits de guerre decoulant des guerres civiles de 1993-1994, 1997 et 1998-1999. En son article 6, la loi affirme que « l'Amnistie des faits de guerre ne fait pas obstacle a l'exercice de I'action civile en reparation du prejudice cause ». Par ailleurs, par decret N° 99-270 du 31 decembre 1999, Ie Gouvernement congolais avait fixe les modalites d' application de la loi susviseel. C'est ainsi,

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