somme de cinquante milliards (50.000.000.000) FCFA ;  mettre les dépens à la charge de l’État du Sénégal ; III.15- L’État du Sénégal, dans son mémoire en réponse à la requête introductive d’instance, a développé ses moyens de défense ainsi qu’il suit ; III.16- Le défendeur a, dans ses écritures et oralement par ses représentants et conseils, soutenu que suite à une vérification administrative et financière de la Ville de Dakar pour la période 2011-2015, l’Inspection Générale d’État a établi le rapport n° 12/16 du 24 mars 2016 ; que dans ledit rapport les vérificateurs ont mentionné l’existence de pièces justificatives faisant état de la livraison, tous les mois, à la Ville de Dakar par une structure privée dénommée GIE KEUR TABBAR, de riz et de mil à hauteur de trente millions (30.000.000) francs CFA ; qu’ils y ont consigné avoir constaté que pour le renouvellement de l’alimentation financière de la caisse d’avance, le Directeur administratif et financier de la Ville de Dakar présentait au receveur percepteur municipal, à la fin de chaque mois, deux factures définitives du GIE KEUR TABBAR et deux procès-verbaux de réception respectivement de mil et de riz signés d’une part par le Directeur lui-même et Messieurs Amadou Moctar DIOP et Ibrahima Yatma DIAO, membres de la commission de réception et d’autre part par Monsieur Khalifa Ababacar SALL, Maire de la Ville ; III.17- Il a indiqué que le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a saisi la Division des Investigations criminelles, une unité de la Direction de la Police judiciaire afin de procéder à une enquête autour des faits relatés dans le rapport ; qu’au cours de l’enquête Monsieur Mbaye TOURE a reconnu que les denrées n’ont été ni achetées ni livrées et a avoué que les factures et les procèsverbaux de réception produits étaient des faux établis 14

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