Par mémoire en défense en date du 26 septembre 2016, enregistré au Greffe de la Cour le 28 septembre 2016, l’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité de la requête aux motifs qu’elle ne contient pas le document appelé « légitimation » du conseil du requérant comme l’exige l’article 28 du règlement de la Cour d’une part et ne mentionne nullement que le requérant a élu domicile au siège de la Cour d’autre part ; En ce qui concerne le fond du litige, l’Etat du Sénégal soutient que Ndiaga SOUMARE a participé à la réunion de suivi du forum régional des agents des douanes de l’espace UEMOA et qu’à cette occasion il a plaidé en sa qualité de représentant des associations socioprofessionnelles des agents des douanes sénégalaises, l’adaptation de l’article 8 de la loi 69-64 du 30 octobre 1969 portant statut des douanes à la déclaration universelle des Droits de l’homme ; Le défendeur fait remarquer que devant le comportement illégal de Ndiaga SOUMARE, le Directeur Général des Douanes, son supérieur hiérarchique, lui a infligé 30 jours d’arrêt de rigueur pour fait de participation à une réunion publique en rapport à des activités de nature syndicale, et de prise de position de nature à jeter le discrédit sur des institutions. L’Etat du Sénégal fait savoir que le requérant a initié plusieurs procédures notamment devant la Chambre administrative de la Cour suprême et le conseil constitutionnel ainsi que devant les chambres réunies de la Cour Suprême du Sénégal ; et que n’ayant pas eu satisfaction, il s’est décidé à saisir la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO ; En la forme l’Etat du Sénégal demande à la Cour de déclarer irrecevable la requête de Ndiaga SOUMARE pour défaut d’habilitation de son conseil et absence d’élection de domicile ; 5

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