avoir saisi le Conseil constitutionnel, en exception d’inconstitutionnalité de l’article 8 de la loi 69-64 du 30 octobre 1969 portant statut des douanes ; Le requérant rapporte que par lettre en date du 30 août 2013, le greffier en chef du conseil constitutionnel a informé la cour suprême de l’extinction du dossier de la procédure pendante devant la Cour Suprême au motif que le conseil constitutionnel a déclaré l’article 8 du statut des douanes non contraire à la constitution. Il souligne que ce faisant, par arrêt n°61 du 12 décembre 2013 la chambre administrative a rejeté sa requête aux fins d’annulation de la décision du Directeur Général des douanes ; Le requérant relève encore que par un arrêt n°01/2016 en date du 08 mars 2016, les chambres réunies de la Cour suprême du Sénégal saisies par rabat de délibéré de l’arrêt du 12 décembre 2013, ont méconnu son droit à un procès équitable en déclarant non fondés les moyens invoqués. NDIAGA SOUMARE soutient qu’il a été victime de violations du droit à l’éligibilité, des droits de réunion et d’opinion, du droit à un procès équitable et de déni de justice; Il invoque l’article 27 de la Convention de Vienne sur les droits des traités du 23 mai 1969, les articles 10,19,20, et 21 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme, l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; les articles 2,3,14-1,19,21 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 8 de la Constitution de la république du Sénégal, et des dispositions des lois organiques sur le conseil constitutionnel et la Cour suprême du Sénégal ; En conséquence, il demande à la Cour d’ordonner à l’Etat du Sénégal de prendre toutes les mesures de nature à le rétablir dans ses droits reconnus par les Conventions et les textes internationaux dont il est signataire ; 4

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