21-Le requérant estime en outre que la bonne foi doit présider dans les relations contractuelles et qu’il n’est pas équitable que la Commission ait mis cinq (5) mois pour lui notifier ses droits à la séparation, comme en témoigne sa correspondance en date du 10 août 2016, alors que la rupture est intervenue le 14 mars 2016. Selon lui, il n’est pas sans intérêt de préciser qu’en dépit de cette correspondance du 10 août 2016, les droits qui lui sont reconnus n’ont pas été liquidés, jusqu’à ce jour. IV- ANALYSE DE LA COUR 22- La Cour axera son analyse sur la recevabilité de la requête présentée (A) et, éventuellement, sur le bien-fondé de celle-ci (B). A- Sur la recevabilité de la requête a- Sur l’irrecevabilité de la requête tirée de la nature de l’acte posé par la Conférence des chefs d’Etat de la CEDEAO 23- D’emblée, la Cour ne conteste pas le fait que la décision par laquelle la Conférence des chefs d’Etats de la CEDEAO a mis un terme à la convention qui liait la Commission au requérant et à d’autres agents de la Communauté (des commissaires), est intervenue dans le cadre d’une réforme institutionnelle générale ne visant ainsi aucun de ses agents intuitu personae. 24- Cependant, la Cour relève que cette décision, fut-elle une émanation de la plus haute instance de la CEDEAO, ne saurait être rapprochée de la notion d’acte de Gouvernement au sens du droit français dont la caractéristique majeure est qu’il échappe à tout contrôle contentieux. 25- D’une part en effet, cette notion n’existe nulle part dans le droit de la CEDEAO. Si l’on suivait la logique du défendeur, il suffirait de 9

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