doit faire l’objet d’une computation selon le principe « Dies a quo, Dies ad
quem ».
17- A titre subsidiaire, la défenderesse invoque la règle selon laquelle
« l’accessoire suit le principal ». Sur cette base, elle a estimé que le sort du
requérant est intimement lié à celui de son chef direct , le Commissaire
EZIN et qu’ainsi il y a lieu de le débouter de l’ensemble de ses prétentions
notamment les deux ( 2) ans de salaires réclamés, les préjudices moraux
et les intérêts de retard, sauf en ce qui concerne les revendications
relatives aux indemnités de séparation pour lesquelles elle se montre
prête à en discuter.
18- S’agissant justement de ces indemnités de séparation, la défenderesse
fait valoir que le requérant a manqué de diligence en feignant d’oublier
que « les dettes sont en principe quérables et non portables » et qu’ainsi, il lui
appartenait de tout mettre en œuvre pour entrer en possession de
l’argent à lui offert comme l’atteste la correspondance en date du 10
août 2016.
19-Par cette correspondance, la défenderesse estime avoir manifesté sa
volonté de payer les droits dus au requérant et qu’il serait superflu
d’envisager en plus des préjudices moraux ou des intérêts de retard.
20- Le requérant rétorque que l’argumentation de la Commission viole
les principes généraux du droit et elle est contestable dans la mesure où
son recours devant la Cour vise à obtenir purement et simplement un
dédommagement c’est-à-dire le paiement de ses droits par la Commission
et non pas la suspension de la décision susvisée de la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement.
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