une sanction de licenciement arbitraire. La raison étant que pour arriver à une
décision de constat d’un licenciement de ce genre, la Cour doit prendre en
considération les faits et les circonstances de l’affaire ainsi que les principes
généraux de droit du travail relatifs à la résiliation des contrats ».
36- La Cour relève également que la rupture du contrat liant les parties
est intervenue depuis le 14 mars 2016 et qu’il a fallu près de cinq mois
après, soit le 10 août 2016, pour que le requérant reçoive une
correspondance par laquelle son ex-employeur lui notifiait ses droits qui
demeurent à ce jour non réglés. Autant dire que la défenderesse, outre
qu’elle a failli à une obligation d’ordre public qui est celle d’agir de bonne
foi et avec célérité dans l’exécution de toute convention légalement
formée, a mis le requérant dans l’impossibilité d’exercer une action
quelconque devant les instances compétentes.
37- La Cour note d’ailleurs que cette exigence de bonne foi et de célérité
est conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif de
l’Organisation internationale du travail qui souligne dans son jugement
N°2282 de la 96ème session 2004 et dans celui portant le numéro 2196
de la 94ème session « qu’il est essentiel pour le bon fonctionnement de la fonction
publique internationale que les procédures de recours internes soient diligentées
avec une parfaite intégrité… Dans toutes organisations internationales,
l’Administration est formellement tenue d’aider les fonctionnaires à exercer leur
droit de recours sans jamais entraver cet exercice… ».
38- Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les moyens
présentés par la défenderesse pour rejeter comme irrecevable l’action du
requérant, ne sauraient prospérer.
39- D’où il suit que l’action du requérant est recevable.
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