d’Etat de la CEDEAO ayant interrompu le contrat liant les parties, mais
elle a pour objet un dédommagement résultant de la rupture anticipée
dudit contrat.
33- La Cour observe ensuite que suite à la notification en date du 14
mars 2016 par la défenderesse de la rupture du contrat au requérant, ce
dernier avait réagi sur-le-champ en adressant respectivement et en vain
(sans aucune réponse), trois courriers joints au dossier en date des 19
Août 2016, 02 janvier et 10 mars 2017 au Commissaire des ressources
humaines, au Président de la Commission et au Président du Conseil des
ministres pour réclamer ses droits, soit avant l’expiration du prétendu
délai de deux mois allégué par la défenderesse.
34- La Cour rappelle qu’il est de principe qu’il n’y a pas de forclusion
sans texte et que dans le cas de l’espèce, l’article 73 alinéa A du
Règlement du personnel de la CEDEAO, outre qu’il désigne la Cour de
justice de la CEDEAO comme juridiction compétente notamment quant
à la réclamation de droits résultant de la rupture d’un contrat au sein de
la Communauté, ne prévoit aucun délai pour l’exercice d’un tel droit.
Mais, par contre, il prévoit un délai de deux mois renouvelable une fois
en matière disciplinaire, notamment lorsque le recours exercé vise à
obtenir une suspension de la décision sanctionnant la personne
concernée.
35- D’ailleurs, cette absence de délai de recours en matière de
licenciement est conforme à une jurisprudence constante de la Cour.
Ainsi, dans son arrêt N°ECW/CCJ/JUD/03/10 du 08 juillet 2010, la
Cour souligne que « Le Règlement du personnel de la CEDEAO est totalement
muet sur les voies de recours disponibles pour un membre du personnel frappé par
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