nouvelle inculpation et le maintien en detention du Plaignant. Elle note egalement que l'Etat defendeur n'a pas repondu a !'allegation relative a la procedure N°021/RG-TCS/2015 et en conclut que cette procedure n'avait pas de pertinence legale. 214. La Commission note qu'a la suite de la restitution du montant detourne le 13 janvier 2013, le Plaignant a adresse trois demandes d'arret des poursuites au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special le 28 janvier 2013, le 11 decembre 2015 et le 02 aout 2019. Aucune suite n'a ete reservee a ces demandes comme le reconnait l'Etat defendeur qui estime que de tels recours ne necessitent pas une reponse. A cet egard, la Commission a deja conclu que la loi regissant le Tribunal criminel special confere des pouvoirs judiciaires au Ministre de la Justice, et estime que les demandes d'arret des poursuites qui lui sont adressees sont des recours judiciaires necessitant une reponse. 215. La Commission releve egalement que le Plaignant a forme six requetes en habeas corpus, pres le T ribunal de grande instance du Mfoundi respectivement le 28 janvier 2013, le 13 octobre 2014, le 11 decembre 2015, le 06 octobre 2016, le 18 avril 2018 et le 16 aout 2019. De ces six requetes en habeas corpus, le Tribunal de grande instance du Mfoundi a seulement statue sur celle du 18 avril 2018 par decision N° 130/HC du 20 septembre 2018 confirmant le maintien en detention du Plaignant. Cette decision est intervenue apres plus de 6 ans de detention preventive du Plaignant. Cela temoigne d'une absence notable de celerite dans le traitement des requetes en habeas corpus. 216. Au total, le Plaignant a ete maintenu en detention preventive durant plus de 9 ans, bien au-dela de la limite des 18 mois, stipules a !'article 221 du CPP sans aucune justification objective. II ya done lieu de conclure la violation de !'article 6 de la Charte. a Sur la violation alleguee de !'article 7 de la Charte 217. L'article 7(1) de la Charte africaine dispose que : « 1. Toute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a) Le droit de saisir /es juridictions nationales competentes de tout acte violant /es droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par /es conventions, /es lois, reglements et coutumes en vigueur ; b) Le droit a la presomption d'innocence, jusqu'a ce que sa culpabilite soit etablie par une juridiction competente ; c) Le droit a la defense, y compris celui de se faire assister par un defenseur de son choix ; d) Le droit d'etre juge dans un delai raisonnable par une juridiction impartiale. » De la violation alleguee de !'article 7(1 )(a)

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