restitution du corps du delit. Pour sa part, l'Etat defendeur soutient que la detention du plaignant est conforme au droit procedural camerounais. 208. Comme constate plus haut, l'arret des poursuites apres restitution du montant detourne est une faculte et non un imperatif eu egard a !'article 3 du Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit. Les moyens du Plaignant sur ce point ne peuvent done pas prosperer. 209. Pour ce qui est de la detention provisoire prolongee , la Commission note qu'en droit penal camerounais, la duree de la detention provisoire avant le jugement est regie par !'article 221 du CPP qui dispose que : « (1) La duree de la detention provisoire est fixee par le Juge d'lnstruction dans le mandat. Ellene peut exceder six (6) mois. Toutefois, elle peut etre prorogee par ordonnance motivee, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (6) mois en cas de defit. (2) A /'expiration du delai de validite du mandat de detention provisoire, le Juge d'lnstruction doit sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immediatement la mise en liberte de l'inculpe, a mains qu'il ne soil detenu pour autre cause ». 210. La Commission releve dans la presente communication que le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi a decerne contre le Plaignant un mandat de detention provisoire le 19 mars 2012. Ce mandat a ete proroge par ordonnance du meme tribunal le 21 septembre 2012. 38 211 . La premiere plainte a ete transferee au Tribunal criminel special le 1O octobre 2012 tandis que les deux autres plaintes ont ete transferees cette juridiction le 5 novembre 2014. La jonction des trois procedures par le Tribunal criminal special a eu lieu le 07 avril 2015. La Commission note que le Tribunal criminel special a statue en premiere instance sur l'affaire le 31 mars 2021 , apres plus de 9 ans suivant le premier transfert de l'affaire a cette juridiction, alors que !'article 10 (6) de la loi N° 2011/028 du 14 decembre 2011 portant creation d'un tribunal criminel special stipule que « le Tribunal dispose d'un delai maximum de six (6) mois pour rendre sa decision . Ce delai peut etre proroge d'un delai maximum de trois (3) mois par ordonnance du President du Tribunal. Cette ordonnance est insusceptible de recours. Tout acte de recours, dans ce cas, est classe au dossier». a 212. La Commission note !'allegation du Plaignant selon laquelle sa nouvelle inculpation en date du 28 octobre 2014 pour faux en ecriture publiques et authenticites et usage de faux en coaction et l'ouverture de la procedure N°021/RG-TCS/2015, identique a celle sanctionnee par l'Ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal criminel special N°44/Cl2/TCS/2014 du 05 novembre 2014, etaient seulement destinees a le maintenir en detention. 213. La Commission prend note de l'arret du Tribunal criminel special statuant que les fa its de faux en ecritures publiques et authentiques et usage de faux sont un element constitutif du crime de detournement. 39 La Commission consi ;.. • ...c:;~.....,,-~ tels faits ne peuvent valablement constituer une infraction separe 38 Annexe 8 au memoire de J'Etat dcfendeur. 39 Tribunal cri minel special, Arret O ~ ~ ~ 007 /CRIM/TCS du 31 mars 2021, pages 130- 32. q " ~ "-" 'i.. ~..r .1),0 . _ _....1 "'o)l.ilWf ET QEc'=>\><c.-:s C,,) "''I

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