qui lui sont reconnus et garantis par /es conventions, /es lois, reglements et coutumes en vigueur ».
219. Le droit de saisir les juridictions nationales reconnait a toute personne le droit
d'intenter une action civile, penale ou autre pour revendiquer ses droits ou obtenir
une reparation. La Commission a egalement interprete le droit de saisir les
juridictions nationales aux termes de !'article 7(1 )(a) de la Charte, comme le droit
de faire appel devant une juridiction superieure. 40
220. Dans la presente affaire, le Plaignant allegue que les voies de recours internes
sont indisponibles, inefficaces, se prolongent anormalement et se sont caracterisees par !'intrusion du Ministre de la Justice dans la procedure devant le Tribunal
criminel special et le manque d'integrite du Procureur General pres le Tribunal criminel special.
221. La Commission releve que les arguments du Plaignant ne font ressortir aucun
element de nature etablir qu'il a ete empeche de saisir les juridictions nationales
ou de faire appel de sa condamnation. Par consequent la Commission juge que
!'allegation de violation de !'article 7(1 )(a) de la Charte n'a pas ete prouvee.
a
De la violation alleguee de la presomption d'innocence garantie par !'article
7(1 )(b)
222. Aux termes des dispositions de !'article 7(1 )(b) de la Charte , « Toute personne
a droit
ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: (b) le droit a la
presomption d'innocence, Jusqu 'a ce que sa culpabilite soit etablie par une
Juridiction competente ». La question qu'il echet pour la Commission de regler en
l'espece est de savoir si le contenu de la correspondance N°
017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du Ministre de la Justice, du 27 janvier 2016 adressee
Mme le Procureur general pres le Tribunal criminal special viole le droit a la
presomption d'innocence.
a
a
223. La Commission considere que le but vise par la presomption d'innocence est
d'eviter de porter un jugement sur le suspect avant meme que !'institution
competente ne puisse se prononcer et d'eviter d'influencer la decision de la
juridiction de jugement. 41 La presomption d'innocence exige que «toutes les
autorites publiques s'abstiennent de prejuger de l'issue d'un proces »42 et que «
les representants de l'Etat doivent s'abstenir de toute declaration ou de toute
mesure qui equivaudrait considerer la personne accusee comme deja coupable
a
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ADHP / R -s .4( T) 92 , parn ; Dire tiv e e t prin ip · ur I dr o it a un p r
ta l 'a s istance ju d iciaire en Afriqu e, 200 , para ,.
10 [
41
ommunication 416/ 12 - Jean-Marie Atrmgrma Mebnra c. Cm11eroun, para 96.
42 Communication 301/ 05 Hnregewoin Gebre-Sellaise & IHRDA (pour le compte d'nnci
c Ethiopie, 7 n ovembre 2011, pa ra 190.
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