d'interrogatoire verses au dossier demontrent que taus les agents inculpes ant
constamment plaide non coupables. En plus, aucune piece du dossier n'indique
que les agents de la banque etaient individuellement beneficiaires des montants
detournes. La Commission considere done que les indices de culpabi lite leur
egard etaient mains evidents par rapport au Plaignant.
a
202. II ressort de l'Arret N° 007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 que la restitution du
montant detourne a ete faite le 13 janvier 2013 par Afriland First Bank pour le
compte de ses agents et que cette banque a fait saisir les biens du Plaignant pour
se faire rembourser.
203. Par ailleurs , contrairement aux pretentions du Plaignant, l'arret des poursuites
apres restitution du montant detourne est une faculte et non un imperatif eu egard
!'article 3 (1) du Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites
de restitution du corps du delit qui dispose que « En cas de restitution du corps du
de/it avant la saisine du Tribunal par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou
par arret de la Chambre de Controle de /'Instruction de la Gour Supreme, le
procureur general pres le Tribunal criminel special peut, sur autorisation du
ministre charge de la justice, arreter /es poursuites» . La Commission note que la
restitution du montant detourne a ete faite avant la saisine du Tribunal criminel
special le 5 novembre 2014.
a
204. Dans ces circonstances , la situation juridique du Plaignant est differente de
celle de ses coaccuses. La Commission en deduit que le traitement differencie
entre le Plaignant et ses coaccuses est justifie. II y a done lieu de conclure que
!'article 3 de la Charte africaine n'a pas ete viole.
Su r la violation alleguee de !'article 6
205. Aux termes de !'article 6 de la Charte africaine, « Tout individu adroit a la liberte
et a la securite de sa personne. Nu/ ne peut etre prive de sa liberte sauf pour des
motifs et dans des conditions prealablement determines par la Joi ; en particulier
nu/ ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement ». La Commission a rappele !'importance de ces dispositions dans Les Lignes directrices sur les conditions
d'arrestation , de garde a vue et de detention provisoire en Afrique (Lignes
directrices de Luanda, 2014) qui edictent que personne ne doit etre privee de sa
liberte que pour les motifs et selon les procedures fixees par la loi. 36
206. La Commission a fa it observer qu'une privation de liberte ne s'inscrivant pas
dans les strictes limites de la loi ou pour des raisons non acceptables ou simplement arbitraires, constitue une violation de !'article 6 de la Charte.37
207. La Commission note !'allegation du Plaignant selon laquelle son maintien en
detention n'etait plus legal apres restitution du montant detourne en 2013 en vertu
de !'article 3 du Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de
condi ·
·
e a vu e et
Afriq ue, 2(a), (CAD IP 2014), hlt
insb·umcnts
i n/g:uidelincs on arrest police custody dctcntion.pdf
om mm1icatio n 339/2007 - Pntrick Okiri11g et Agupio Snmso11 (represe11 tes pnr Hum
u
-WICCE) c. Ougm1dn, para 107.
it:
36 Les lignes directrices sur I
;Jl
f-
;;:
Al
rl"
E'T OE':>l>~v ,,
I~--~--