94.Sur cette exception préliminaire, le requérant a rétorqué que la résolution prise par la 53ème Session de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO contenait des obligations contraignantes pour l'Etat défendeur et que ce sont les violations commises lors de la mise en œuvre des décisions actées par le communiqué final qui fondent la compétence de la Cour à connaître de ce différend 95. Elle réaffirme également que la compétence de la Cour est basée sur les dispositions des articles 9.1, d et e, 9.4 et 10 du Protocole Additionnel A/SP.1/05 relatif à la Cour. Que ces textes donnent pleine compétence à la juridiction Communautaire pour connaitre de tout litige relatif à la violation des droits de l’homme dans tout Etat membre et statuer sur les manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité, des Conventions et Protocoles, des Règlements, des Décisions et Directives de la CEDEAO ;  96. Selon une jurisprudence constante, cette Cour n'est pas effectivement une Cour d'appel, ni de Cassation ou de Reformatio des décisions rendues par les juridictions nationales, comme l'a mentionné le défendeur. Voir, entre autres, JERRY UGOKWE c. LA RÉPUBLIQUE DU NIGERIA), Arrêt du 7 octobre 2005, Affaire N° ECW/CCJ/02/05, par. 32) 97.Cela signifie qu'il ne relève pas du mandat de la Cour de réexaminer une décision rendue par une juridiction d'un État membre, afin de la confirmer ou de la révoquer. (Voir les affaires MOUSSA LÉO KEITA c. RÉPUBLIQUE DU MALI, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/03/07 du 22 mars 2007, (2004-2009) CCJ, LR, p. 73 & 30; BAKARY SARRE & 28 ORS c. LA RÉPUBLIQUE DU 23

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