MALI, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/03/11 du 17 mars 2011, p. 22; AJAMI
YASMINE MARIE JEANNE c. ETAT DE CÔTE D'IVOIRE, Arrêt N°
ECW/CCJ/JUD/12/20 du 8 juillet 2020, par.172 et 173).
98. De même, dans le même sens, la Cour a souligné, dans l'affaire MM.
ABDOULAYE BALDE & AUTRES c. REP DU SÉNÉGAL, Arrêt N°
ECW/CCJ/JUD/04/13 par. 72, que « (…)Il est de jurisprudence constante
qu´elle n'a pas pour mandat d'examiner les lois nationales des États
membres ou de réviser les décisions rendues par les tribunaux nationaux des
États membres ».
99. Toutefois, il convient de noter que, dans le cadre de son mandat en
matière de droits de l'homme, la Cour a réaffirmé sa compétence pour
analyser les décisions des tribunaux des États membres ou le droit national
chaque fois qu'il s'agit de vérifier s´ils violent ou non les droits de l'homme.
100. Voir, à cet égard l´affaire, FARIMATA MAHAMADOU et 3 AUTRES c.
LA RÉPUBLIQUE DU MALI, Arrêt N ° ECW/CCJ/JUD/11/16 du 17 mai
2016, Affaire N° ECW/CCJ/APP/39/15, p. 11 et 12, par. 45 à 49, où il est
indiqué que : « ( … ); Qu’en effet, lorsqu’une décision de justice est, en ellemême attentatoire aux droits de l’homme, il va de soi que le juge
communautaire, qui a reçu mandat de protéger les droits des citoyens de la
communauté, ne saurait avoir d’autre choix que d’intervenir et dénoncer
cette violation; Qu’il ne saurait rester inerte face à une violation flagrante
des droits de l’homme, peu importe l’acte qui est à l’origine de cette
violation ; Qu’il ne s’agit pas pour lui ici de contrôler la légalité d’une
décision rendue par une juridiction nationale mais de constater la violation
manifeste des droits de l’homme contenue dans un acte judiciaire ; Qu’il
faut en effet distinguer le contrôle opéré sur la légalité d’une décision
rendue par une juridiction nationale et la constatation d’une violation des
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