MALI, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/03/11 du 17 mars 2011, p. 22; AJAMI YASMINE MARIE JEANNE c. ETAT DE CÔTE D'IVOIRE, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/12/20 du 8 juillet 2020, par.172 et 173). 98. De même, dans le même sens, la Cour a souligné, dans l'affaire MM. ABDOULAYE BALDE & AUTRES c. REP DU SÉNÉGAL, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/04/13 par. 72, que « (…)Il est de jurisprudence constante qu´elle n'a pas pour mandat d'examiner les lois nationales des États membres ou de réviser les décisions rendues par les tribunaux nationaux des États membres ». 99. Toutefois, il convient de noter que, dans le cadre de son mandat en matière de droits de l'homme, la Cour a réaffirmé sa compétence pour analyser les décisions des tribunaux des États membres ou le droit national chaque fois qu'il s'agit de vérifier s´ils violent ou non les droits de l'homme. 100. Voir, à cet égard l´affaire, FARIMATA MAHAMADOU et 3 AUTRES c. LA RÉPUBLIQUE DU MALI, Arrêt N ° ECW/CCJ/JUD/11/16 du 17 mai 2016, Affaire N° ECW/CCJ/APP/39/15, p. 11 et 12, par. 45 à 49, où il est indiqué que : « ( … ); Qu’en effet, lorsqu’une décision de justice est, en ellemême attentatoire aux droits de l’homme, il va de soi que le juge communautaire, qui a reçu mandat de protéger les droits des citoyens de la communauté, ne saurait avoir d’autre choix que d’intervenir et dénoncer cette violation; Qu’il ne saurait rester inerte face à une violation flagrante des droits de l’homme, peu importe l’acte qui est à l’origine de cette violation ; Qu’il ne s’agit pas pour lui ici de contrôler la légalité d’une décision rendue par une juridiction nationale mais de constater la violation manifeste des droits de l’homme contenue dans un acte judiciaire ; Qu’il faut en effet distinguer le contrôle opéré sur la légalité d’une décision rendue par une juridiction nationale et la constatation d’une violation des 24

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