88. Le requérant conteste les décisions de la Cour constitutionnelle rendues sur ses recours exercés contre la procédure de révision de l’article 158 de la Constitution par l’Assemblée nationale et contre la candidature de l’un des candidats à l’élection présidentielle, une manière peu subtile pour le demandeur de déférer les décisions de la Cour constitutionnelle à la CJCEDEAO, faisant d’elle une juridiction d’appel. 89. Or, dans son arrêt n° ECW/CCJ/JUG/02/10 du 04 mars 2010, la CJCEDEAO a décidé que « La Cour n’est pas une juridiction d’appel de décisions rendues par les juridictions nationales des Etats membres de la CEDEAO en ce qui concerne leur domaine de compétence » ; 90. Par ailleurs, le requérant reproche à l’Assemblée nationale togolaise, la prétendue violation de dispositions constitutionnelles, et de son règlement intérieur dans l’adoption de l’article 158 al. 2 de la nouvelle Constitution ; 91. La Cour de justice de la CEDEAO est incompétente pour statuer sur la régularité ou la légalité des actes pris par l’Assemblée nationale, et plus généralement, sur la légalité des actes des autorités et institutions nationales des Etats membres dans la procédure d’adoption de la nouvelle Constitution ; 92. En effet, par arrêt n° ECW/CCJ/JUD/05/11, la CJCEDEAO a décidé ce qui suit : « La Cour est incompétente pour exercer le contrôle de constitutionalité ou de légalité des actes pris par les autorités nationales des Etats membres en application de leur droit national » ; 93. Elle conclut que la Cour est manifestement incompétente pour statuer sur la requête de monsieur Jean Pierre FABRE. 22

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