82. Le défendeur a soulevé l'incompétence de la Cour pour connaître de la présente affaire, sur la base des motifs suivants : a) Incompétence de la Cour pour examiner la requête portant sur la matière électorale 83. Le défendeur prétend que le présent recours de Monsieur Jean Pierre FABRE, contre la République togolaise porte uniquement sur le système électoral et l’organisation de l’élection présidentielle. 84. Qu'il est constant que cette Cour est totalement incompétente en matière électorale qui relève de la compétence des juridictions nationales. 85. La CJCEDEAO ne saurait, en l’espèce, statuer sur la requête dont elle est saisie sans s’immiscer dans les élections en République togolaise, ce qui n’est pas son rôle ; 86. Il conclut que la Cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur ce point. b) Sur l'incompétence de la Cour pour exercer le contrôle de constitutionnalité ou de légalité des actes pris par les institutions et autorités nationales 87. La requête qui saisit la cour de céans vise la procédure d’adoption de l’article 158 de la Constitution révisée et, selon le demandeur, le déni de justice dont se serait rendue coupable la Cour constitutionnelle. 21

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