Analyse de la Cour
Sur la forme
22. La requête a été introduite conformément aux dispositions de l'article 9 du
Protocole Additionnel relatif à la Cour ; en conséquence elle doit être
déclarée recevable.
Au fond
Sur le rapport contractuel
23. Les deux ordres d'achat d'espace sur lesquels le Groupe Raceco fonde sa
demande en paiement ont été signes et contresignes par des Agents de la
Commission de la CEDEAO, en l 'occurrence la Directrice de la
Communication, son successeur et le Vice-Président de la Commission.
24. La Défenderesse, tout en affirmant que ses trois fonctionnaires ne sont pas
habilités à engager l'Institution Communautaire, en signant et contresignant
les documents contractuels dont se prévaut le Groupe Raceco, n'a pas pour
autant dénoncé lesdits documents contractuels
25. La Cour estime que ces fonctionnaires se situent a un niveau
de responsabilité dans l'administration de la Défenderesse tel que les
actes signés par eux engagent nécessairement la Défenderesse. Par
ailleurs, celle-ci ne conteste pas avoir r e ç u en contrepartie de ces
documents contractuels, le service de reportages publicitaires parus sur
divers canaux télévisuels internationaux et de ce fait la Défenderesse s'est
valablement engagée.
26. A ce stade la Cour relève que l'évocation de l'article 39 du Code des
marches par la Défenderesse ne parait pas pertinente, ce d'autant que par le
passe, la Défenderesse a contracté avec le Groupe Raceco suivant la même
procédure critiquée a présent sur la période 2008 à 2009 en la même
matière de communication, et que les paiements des factures afférentes a
ces contrats initiaux ont été honores sans aucune réserve ou contestation ;
27. La Cour note enfin que !a rupture du contrat telle qu'évoquée par la
Commission de la CEDEAO entre elle et Je Requérant, n'est pas pertinente
pour n'avoir pas été notifiée a ce dernier, surtout que la Défenderesse ne
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