conteste pas l'exécution par le Requérant des prestations convenues et a assisté sans réagir à leur achèvement. 28. Ainsi, de ce qui précède, l a Cour juge que la Commission de la CEDEAO doit paiement au Groupe Raceco du montant de la somme de 120 000 000 de francs CFA, pour des prestations en communication exécutées a son profit par le Requérant ; 29. La Cour est également d'avis que les intérêts sollicites par le Requérant sur sa créance sont justifiés ; toutefois dit que leur point de départ pour l'exigibilité est pour compter de la date de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts 30. Le Groupe Raceco fonde sa demande de dommages et intérêts sur divers préjudices liés à la pression fiscale, au non-paiement des salaires de ses employés, a des reports de programmes, a la non acquisition de nouveaux marchés et à une perte de crédibilité auprès de ses partenaires ; 31. La Cour relève que telle que formulée, cette demande en dommages et · intérêts présente un lien direct avec le non-paiement de la créance du Requérant par la Défenderesse ; en effet l a Cour estime que le nonpaiement de cette créance non seulement crée une fragilité financière évidente, mais encore a entamé la crédibilité financière du Requérant auprès des tiers; aussi la Cour juge- t-elle que cette demande de dommages et intérêts sollicites par le Requérant est justifiée dans son principe et qu'il y a lieu d'y faire droit ; 32. Toutefois, et usant de son pouvoir discrétionnaire la Cour fixe à 1 500 000 francs CFA la somme a lui allouer. Sur la demande en paiement des frais de procédure formulée par la Défenderesse 33. La Défenderesse sollicite la somme de 100.000 Dollars US de frais pour procédure abusive. La Cour note en l'espèce que la requête du Groupe 9

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