conteste pas l'exécution par le Requérant des prestations convenues et a
assisté sans réagir à leur achèvement.
28. Ainsi, de ce qui précède, l a Cour juge que la Commission de la CEDEAO
doit paiement au Groupe Raceco du montant de la somme de 120 000 000
de francs CFA, pour des prestations en communication exécutées a son
profit par le Requérant ;
29. La Cour est également d'avis que les intérêts sollicites par le Requérant sur
sa créance sont justifiés ; toutefois dit que leur point de départ pour
l'exigibilité est pour compter de la date de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
30. Le Groupe Raceco fonde sa demande de dommages et intérêts sur divers
préjudices liés à la pression fiscale, au non-paiement des salaires de ses
employés, a des reports de programmes, a la non acquisition de nouveaux
marchés et à une perte de crédibilité auprès de ses partenaires ;
31. La Cour relève que telle que formulée, cette demande en dommages et ·
intérêts présente un lien direct avec le non-paiement de la créance du
Requérant par la Défenderesse ; en effet l a Cour estime que le nonpaiement de cette créance non seulement crée une fragilité financière
évidente, mais encore a entamé la crédibilité financière du Requérant auprès
des tiers; aussi la Cour juge- t-elle que cette demande de dommages et
intérêts sollicites par le Requérant est justifiée dans son principe et qu'il y a
lieu d'y faire droit ;
32. Toutefois, et usant de son pouvoir discrétionnaire la Cour fixe à 1 500
000 francs CFA la somme a lui allouer.
Sur la demande en paiement des frais de procédure formulée par la
Défenderesse
33. La Défenderesse sollicite la somme de 100.000 Dollars US de frais pour
procédure abusive. La Cour note en l'espèce que la requête du Groupe
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