Charte africaine 7 . En I'espece, la Commission note que la Communication est
introduite par des Plaignants ayant la qualite pour le faire. La Communication est
dirigee conh·e la Republique Democratiquf du Congo, pou r violations des droits
proteges par les articles 1, 5, 6, 7, 14, 15 et 1 6 de la Charte africaine que l'Etat a ratifiee
depuis le 20/07/1987. La Commission note en outre que la Communication allegue
egalement la violation, sur le territoire de l'Etat defendeur, des droits proteges par Jes
articles 3, 8, 12,14, 24 et 25 du Protocole de Maputo, ratifie par l'Etat defendeur depuis
le 9 juin 2008. La Commission note par ailleurs que ni les moyens invoques ni les
demandes formulees ne sont conh·aires a aucun des principes con ten us dans la Charte
africaine et I' Acte Constitutif de !'Union Africaine. La Commission en conclut que la
Communication est conforme aux dispositions de I' article 56(2) de la Charte africaine.
49. S'agissant du respect des dispositions de I'article 56(3), les Communications ne doivent
pas contenir de termes outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat mis en cause, de
ses institutions ou de l'OUA/UA. La Commission note, a la lumiere de sa
jurisprudences , la Commission note que la Communication sous examen ne contient
aucun terme susceptible d'etre qualifie d'insultant ou outrageant a l'egard de l'Etat
defendeur, de ses institutions ou de l'Uni�n Africaine. Elle considere done que la
condition requise a l'Article 56(3) de la Charte a.fricaine a ete remplie.
50. L'article 56(4) de la Charte africaine ne proscrit que les Plaintes portees devant la
Commission aux termes de !'article 55 de la meme Charte « se limitent n rassembler
exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse » . La
Commission note que cette exigence est respectee puisque la Communication contient,
notarnment des documents de justice relati.1 es au dossier RPA 47 pendant devant la
Haute Cour Militaire, des declarations des victimes et des temoignages recueillis lors
des missions d'enquete qu'ils ont effectuees successivement a Fizi-Centre, localite ou
se sont commises les violations alleguees par la Plainte et a Kinshasa ou siege la Haute
Cour Militaire.
7 Sur !es questions de compatibilite et de competence, voir Communication 375/09- Priscilla Njeri Echaria c. Kenya,
(2011) CADHP paras 31-39. Voir egalement, Communication 307)05- Chinhamo c. Zimbabwe, (2007) CADHP paras
40, 48; Communication 300/05- SERAC c. Nigeria (2008) CADHP paras 37-38; Communication 266/03 - Kevin
Gunme c. Cameroun paras 68-72.
s Communication 268/03- llesanmi c. Nigeria, (2005) CADHP paras 38-40 ; Communication 260/02- Bakweri Lands
Claims Committee c. Cameroun, (2004) CADHP para 48.
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