Charte africaine 7 . En I'espece, la Commission note que la Communication est introduite par des Plaignants ayant la qualite pour le faire. La Communication est dirigee conh·e la Republique Democratiquf du Congo, pou r violations des droits proteges par les articles 1, 5, 6, 7, 14, 15 et 1 6 de la Charte africaine que l'Etat a ratifiee depuis le 20/07/1987. La Commission note en outre que la Communication allegue egalement la violation, sur le territoire de l'Etat defendeur, des droits proteges par Jes articles 3, 8, 12,14, 24 et 25 du Protocole de Maputo, ratifie par l'Etat defendeur depuis le 9 juin 2008. La Commission note par ailleurs que ni les moyens invoques ni les demandes formulees ne sont conh·aires a aucun des principes con ten us dans la Charte africaine et I' Acte Constitutif de !'Union Africaine. La Commission en conclut que la Communication est conforme aux dispositions de I' article 56(2) de la Charte africaine. 49. S'agissant du respect des dispositions de I'article 56(3), les Communications ne doivent pas contenir de termes outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA/UA. La Commission note, a la lumiere de sa jurisprudences , la Commission note que la Communication sous examen ne contient aucun terme susceptible d'etre qualifie d'insultant ou outrageant a l'egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de l'Uni�n Africaine. Elle considere done que la condition requise a l'Article 56(3) de la Charte a.fricaine a ete remplie. 50. L'article 56(4) de la Charte africaine ne proscrit que les Plaintes portees devant la Commission aux termes de !'article 55 de la meme Charte « se limitent n rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse » . La Commission note que cette exigence est respectee puisque la Communication contient, notarnment des documents de justice relati.1 es au dossier RPA 47 pendant devant la Haute Cour Militaire, des declarations des victimes et des temoignages recueillis lors des missions d'enquete qu'ils ont effectuees successivement a Fizi-Centre, localite ou se sont commises les violations alleguees par la Plainte et a Kinshasa ou siege la Haute Cour Militaire. 7 Sur !es questions de compatibilite et de competence, voir Communication 375/09- Priscilla Njeri Echaria c. Kenya, (2011) CADHP paras 31-39. Voir egalement, Communication 307)05- Chinhamo c. Zimbabwe, (2007) CADHP paras 40, 48; Communication 300/05- SERAC c. Nigeria (2008) CADHP paras 37-38; Communication 266/03 - Kevin Gunme c. Cameroun paras 68-72. s Communication 268/03- llesanmi c. Nigeria, (2005) CADHP paras 38-40 ; Communication 260/02- Bakweri Lands Claims Committee c. Cameroun, (2004) CADHP para 48. 12

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