constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer… ». Dans cette mesure, la connaissance du délai de prescription, péremptoire, ne peut dépendre de l’argumentation des parties et s’oppose à la poursuite de la procédure, empêchant l’analyse de la requête, sur le fond. En outre, à l'extinction du délai légal de prescription, l’intéressé perd le droit de saisir la Cour. Ainsi, l’appréciation de cette impératif de nature formelle ou processuel, impose que soit d��terminé le moment de la survenance du préjudice allégué par le requérant. Il nous semble, par conséquent, important de mettre en exergue deux faits fondamentaux: 1. Le requérant invoque que les défendeurs n’ont pas pris les mesures nécessaire au paiement de ses droits résultant de la fin de contrat de son contrat de travail, ainsi qu’à son rapatriement et celui de sa famille; 2. Le retrait illégal des privilèges et de l'immunité diplomatique allégué et l'arrestation ultérieure du requérant. En effet, tous ces faits sont liés à l'expiration du contrat de travail du requérant, survenu le 31 Août 2010. Ors, à la lumière les normes susmentionnée, et considérant la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance au Greffe de la Cour de Justice de la CEDEAO, le 16 Mai 2014, le requérant a perdu le droit de saisir à la Cour communautaire le 1er Octobre 2013, c’est-à-dire, dies ad quem il aurait pu faire valoir ses droits au travers d’un recours et ce, à la lumière de la norme susmentionnée. Ainsi, la requête introductive d’instance doit être rejetée. Par conséquent, l’analyse de la recevabilité de l'exception préliminaire soulevée par les défendeurs ne présente plus d’objet. 6

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