 Les défenseurs, n’ayants pas présenté de mémoire en défense, bien qu’ayant fait une demande de prorogation du délai de réponse, ont soulevé une exception préliminaire pouvant être résumé comme suit: a) Le requérant a introduit sa requête initiale devant la Cour de Justice de la CEDEAO, trois (3) ans et huit mois (8), après la fin du contrat de travail qui le liait à l’ARREC, perdant ainsi, le droit de recourir à la Cour conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du Protocole additionnel A/SP/1/01/05. • Dûment notifié de l'exception préliminaire, le requérant a déposé sa réponse au Greffe de la Cour, le 15/12/2015 (voir doc. 5), qui est ici intégralement transcrite et reprise : 1) Que la Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le défendeur ou subsidiairement, réserver sa décision et ainsi concéder un nouveau délai processuel, en accord avec le nº2 de l’article 88 du Règlement de la Cour ; 2) Que la Cour, par ordonnance, autorise que cette procédure soit écrite et non orale. IV. Questions de droit a) Connaissance du délai de prescription prévue à l'article 9, paragraphe 3, du Protocole Additionnel A/SP/1/01/05; b) Admissibilité de l’exception préliminaire. Déjà, l'art. 9, paragraphe 3, du Protocole Additionnel A / SP / 1/01/05 dispose que «l'action en dommages-intérêts contre la Communauté ou de celle contre un tiers ou ses agents, se prescrit trois (3) ans après la réalisation du dommage" L'art. 75, paragraphe 1, al. b) le règlement de la Cour de Justice de la CEDEAO prévoit le mode de calcul du délai de procédure judiciaire lorsqu'il celui-ci est exprimé en semaines, en mois ou en années, comme c’est le cas en l’espèce. L'article 88, paragraphe 2, du même instrument détermine que «la Cour peut à tout moment, d’office, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public, ou 5

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