Communication est compatible avec la Charte de !'Organisation de !'Unite
Africaine et avec la presente Charte. II en est ainsi parce qu'en introduisant la
Communication aupres de la Commission, !'auteur n'a rien fait d'autre qu'exercer
un droit qui lui est reconnu , expressement, par !'article 55 de la Charte, mais en
plus, les droits dont ii deplore la violation sont expressement consacres par la
meme Charte , en I' occurrence le droit au juge, le droit au jugement dans un delai
raisonnable , le droit a la reparation des prejudices subis du fait des violations des
droits de l'homme et le droit a la surete .
26. En ce qui concerne, !'absence de termes a caractere outrageant, la Plaignante
indique que cette condition de recevabilite visee a l'alinea 3 de !'article 56 de la
Charte est remplie par leur Communication parce que celle-ci fait preuve d'une
courtoisie sans fa ille en ce qu'elle ne contient aucun terme a caractere outrageant
ou insultant que ce soit contre l'Etat mis en cause ou !'Union Africaine. La
Plaignante invite des lors la Commission a parcourir leur Communication pour
constater que celle-ci remplit la condition en question.
27. La Plaignante allegue la materialite des faits a la base de leur Communication de
sorte que l'alinea 4 de !'article 56 de la Charte est dit etre satisfait par la Plainte.
Ainsi, selon la Plaignante, cette materialite des faits est attestee du fait que les
elements qui servent de soubassement a la Communication sont documentes,
comme en temoignent les differents documents joints a la Communication.
28. Quant a la condition de l'epuisement prealable des voies de recours internes tel
que contenu a l'alinea 5 de !'article 56 de la Charte , la Plaignante indique qu'il y'a
lieu pour eux d'y faire quelques commentaires en vue de conclure a sa satisfaction
par leur Communication . A cet effet, elle part de deux postulats jurisprudentiels
constants de la Commission , notamment la nature judiciaire des recours a epuiser
et du fait que ces derniers ne peuvent etre logiquement epuises que dans
l'hypothese ou ils existent.
29. Ainsi , poursuivant leur demonstration, la Plaignante soutient que dans le cas
d'espece, le 03 juin 2009 , le tribunal militaire de garnison a prononce son
jugement en faveur des victimes sous le RP n°167/09. Le 5 et le 6 juin de la meme
annee, non contents de ce jugement, tant les prevenus que le civilement
responsable ont interjete appel contre ledit jugement. Des lors, ii appartenait au
greffe de transmettre le dossier judiciaire a celui de la Cour militaire afin que celleci vide sa saisine apres avoir fixe !'audience en instance d'appel. Curieusement,
plus de sept ans plus tard , cela n'est toujours pas chose faite.
30. Aucun recours n'existant, en droit judiciaire congolais, pour f
juge en defaut de fixer une affaire , !'auteur est selon lui en
Commission sans devoir attendre l'epuisement d'un quelconqu
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