l'objet d'aucune explication de la part de la Representante et vu que la Commission attend des Plaignants un minimum de clarifications sur cet element temporel qu 'il analyse au cas par cas pour determine son caractere raisonnable ou non 17 , et qu'au surplus, des juridictions similaires 18 ont convenu qu'un delai au-dela de 6 mois perdait son caractere raisonnable , ii sied que la Commission parvienne a la conclusion que ce delai de presque deux ans n'est aucunement raisonnable . 80. La Commission en l'espece ne saurait se substituer aux Plaignants pour trouver des justifications a cette periode relativement longue d'autant plus que leur Representante indique qu'elle a ete initiee la procedure devant la Commission suite a une formation par elle rec;ue de cette derniere sur ses mecanismes et pratiques et done, y compris sur ces elements auxquels la Commission attache une meticulosite a examiner dans sa jurisprudence. 19 81. Nonobstant, la Commission est interpellee par nature meme du fait generateur en l'espece a elle soumise ; notamment la non-execution du jugement en faveur des Plaignants , qui est restee jusqu'a la date de soumission du cas a la Commission non regle et done un fait illicite continu tel que theoriser en droit international 20 . 82. En effet, si l'on se refere a la jurisprudence de la Cour Europeenne des Droits de l'Homme (la Cour) dont s'inspire la Commission , et que l'on considere que la non mise en ceuvre du jugement en question dans l'Affaire comme alleguee par les Plaignants, est une situation de violation continue , ii faille opter pour !'exemption des Plaignants de la question de delai raisonnable . Ainsi , dans lordache c. Roumanie , § 50, « La Cour souligne que lorsque le grief porte sur une situation continue contre laquelle ii n'existe aucun recours, le delai de six mois court a partir de la fin de cette situation. Tant que celle-ci perdure, la regle des six mois ne trouve pas a s'appliquer (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grece , 19 mars 1997, § 35, Recueil 1997-11 ; Marikanos c. Grece (dee.), no 49282/99 , 29 mars 2001 ; mois et devrait etre vu comme le temps mis pour acheminer tout le dossier au Secretariat de la Commission par courrier. 17 Communication 308-05 - Michael Majuru c Zimbabwe, para. 109 « ... chaque cas doit etre traite selon son propre fond . Lorsqu'il existe une bom1e raison convaincante pour qu'un Plaignant ne puisse pas presenter sa plainte en temps opportun, la Commission doit examiner Ia plainte dans un souci d' equite et de justice. » 18 Cour Interamericaine des Droits de !' Homme et Cour Europeenne des Droits de !'Homme; voir article 36(1) de la Convention europeenne des droits de l'homme et des libertes fondamentales et article 56 (1) (b) de la Convention interamericaine des droits de l'homme. 19 Communication 308-05 - Michael Majuru c Zimbabwe ; para. 109 « ... chaque cas doit etre traite selon son propre fond . Lorsqu'il existe une bonne raison convaincante pour qu'un Plaignant ne puisse pas presenter sa plainte en temps opportun, la Commission doit examiner la plainte dans un souci d' equite et de justice. » · i. paragraphe 45 de la Communication 414/12 - Lawyers for Human Rights (Swaziland) v The Kingdo 20 Voir « Fait continu, fait compose et fait complexe dans le droit de la responsabilite » par Gi~ a'fmi Di 61Jr O~ 0 Annuaire Franc;ais de Droit International LII - 2006 - CNRS Editions, Paris - Communication f'l / 08 .. ~ 9.i P.J.L. Zitha c Mozambique et autres decisions de la Cour Europeenne des Droits de l'Ho . !flecfi ees ~ developpements subsequents de la Commission en l'espece. ~ ~ , .-.,,,,,:, ~ ~ ~ll~~'Ft~,..,~r_lt]es 15 .d -; < ~o 'l,.q.. ,s.o¾ "' AU -UA 'J, ~: "='o RiCAINt o'c. Cl ;:: I ;, c:;, <c,,"=' A"' -t?t:- £r DE$ Ptl.}~" ~

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