Analyse de /'article 56(6) de la Charle 74. S'ag issant de !'article 56(6) de la Charte qui dispose que la Commission examine les Communications « qui sont introduites dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ». 75. Les Plaignants estiment qu'ils remplissent ladite condition en alleguant que les sept annees ecoulees avant que la Commission ne soit saisie du cas se justifient par le fait que les victimes abandonnees a leur triste sort, ne savaient trap a quel saint se vouer. Et done, c'est a !'occasion de !'organisation d'une session de formation sur le systeme africain de promotion et de protection des droits de I 'homme organise du 17 au 19 mars 2015 comme en temoigne le rapport en annexe que I 'auteur en a pris connaissance et s'est alors resolu de leur preter main forte en saisissant la Commission (Annexe 4 ). 76. Aussi , les Plaignants demandent a la Commission de tenir compte de ces circonstances particulieres dans lesquelles elle a ete saisie , pour retenir la date de !'organisation de la formation en question comme celle servant de point de depart de !'appreciation du delai raisonnable de !'introduction de la Communication. 77. Pour les raisons evoquees a ce sujet par leur Representante et sensible a la difficulte liee a leur statut, la Commission ne voudrait pas entrer dans !'analyse du delai de sept annees ecoulees sans que les Plaignants n'aient porte leur grief devant elle. La Commission mesure toute la dimension que peut constituer pour de tels Plaignants la tache de determiner a partir de quand ii fallait considerer que le jugement en leur faveur, dont l'inexecution alleguee est au cceur du contentieux present, est manifestement objet de refus d'execution par l'Etat Defendeur, pour justifier une action devant la Commission. 78. Cependant, comme le requiert la Representante elle-meme, ii faut plut6t considerer comme date a partir de laquelle doit courir le delai raisonnable, !'instant ou elle, en qualite de sachant de la chose juridique (comparativement aux Plaignants), a pu etre formee sur les procedures devant la Commission a !'occasion du seminaire mentionne , c'est-a-dire au soir du 19 mars 2015 a la fin de la formation en question. 79. La Commission note que de cette date a celle figurant sur la Plainte elle-meme, soit le 10 fevrier 2017 et a celle de la reception de la Plainte par la Cor°'31Ste:sffi~ soit le 9 mars 2017 16 , ii s'est ecoule presque deux annees. Cette p · .;__ -i,t,o .' ..~, ' § :.. '°<c-0~ t~ ~ 16 II faut noter que la Plainte porte comme date de redaction le 10 fevrier 2017 et celle-ci n'a pas · ~ UJ Q date de recep tion de la Communication par la Commission puisque le d elai entre les deux d a tes ~ t i\'. I:: 0 14 "l•·RICAIN\'. O ~I: ET OE$ : - \

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