Analyse de /'article 56(6) de la Charle
74. S'ag issant de !'article 56(6) de la Charte qui dispose que la Commission examine
les Communications « qui sont introduites dans un delai raisonnable courant
depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ».
75. Les Plaignants estiment qu'ils remplissent ladite condition en alleguant que les
sept annees ecoulees avant que la Commission ne soit saisie du cas se justifient
par le fait que les victimes abandonnees a leur triste sort, ne savaient trap a quel
saint se vouer. Et done, c'est a !'occasion de !'organisation d'une session de
formation sur le systeme africain de promotion et de protection des droits de I
'homme organise du 17 au 19 mars 2015 comme en temoigne le rapport en
annexe que I 'auteur en a pris connaissance et s'est alors resolu de leur preter
main forte en saisissant la Commission (Annexe 4 ).
76. Aussi , les Plaignants demandent a la Commission de tenir compte de ces
circonstances particulieres dans lesquelles elle a ete saisie , pour retenir la
date de !'organisation de la formation en question comme celle servant de
point de depart de !'appreciation du delai raisonnable de !'introduction de la
Communication.
77. Pour les raisons evoquees a ce sujet par leur Representante et sensible a la
difficulte liee a leur statut, la Commission ne voudrait pas entrer dans !'analyse du
delai de sept annees ecoulees sans que les Plaignants n'aient porte leur grief
devant elle. La Commission mesure toute la dimension que peut constituer pour
de tels Plaignants la tache de determiner a partir de quand ii fallait considerer que
le jugement en leur faveur, dont l'inexecution alleguee est au cceur du contentieux
present, est manifestement objet de refus d'execution par l'Etat Defendeur, pour
justifier une action devant la Commission.
78. Cependant, comme le requiert la Representante elle-meme, ii faut plut6t
considerer comme date a partir de laquelle doit courir le delai raisonnable, !'instant
ou elle, en qualite de sachant de la chose juridique (comparativement aux
Plaignants), a pu etre formee sur les procedures devant la Commission a
!'occasion du seminaire mentionne , c'est-a-dire au soir du 19 mars 2015 a la fin
de la formation en question.
79. La Commission note que de cette date a celle figurant sur la Plainte elle-meme,
soit le 10 fevrier 2017 et a celle de la reception de la Plainte par la Cor°'31Ste:sffi~
soit le 9 mars 2017 16 , ii s'est ecoule presque deux annees. Cette p · .;__
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