Pour le surplus, la Cour a toujours affirmé qu’elle n’a pas vocation à contrôler les actes d’un juge d’instruction, sauf si ceux-ci affectent substantiellement les droits d’une personne. Il lui est ainsi arrivé de décliner sa compétence pour examiner certaines mesures d’instruction. Dans l’arrêt du 7 octobre 2011, « Cheikh Abdoulaye Mbengue c. République du Mali », elle a estimé que « les demandes de réouverture de la procédure d’instruction et d’annulation du mandat d’arrêt ressortent du domaine judiciaire national de compétence pour tout recours contre les décisions des juridictions nationales… » (§38). Puis dans l’affaire « Barthélémy Diaz c. Etat du Sénégal » (arrêt du 23 mars 2012), elle rappelle, à propos d’un mandat de dépôt décidé par un juge, « que toutes ces notions renvoient à l’appréciation des faits de l’espèce relativement aux personnes physiques mises en cause, et par conséquent ressortent exclusivement de la compétence des juridictions nationales, et non de la compétence d’une juridiction communautaire saisie en matière de droit de l’homme à l’égard d’un Etat membre de la Communauté » (§25). Enfin, dans la jurisprudence « Messieurs Aziabede Kokou et 33 autres c République Togolaise » (arrêt du 3 juillet 2013), il est écrit : « la Cour relève qu’il n’entre pas dans sa fonction de protection des droits de l’homme de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales, déjà saisies, ou de déterminer la force probante de certaines pièces présentées en rapport avec les faits de nature pénale. Il en va tout autrement si la question qui lui est soumise se limite à la détermination du caractère équitable de l’ensemble de la procédure qui aurait eu cours au plan national » (§40). La Cour doit conclure à l’impossibilité pour elle de se prononcer sur les écoutes téléphoniques litigieuses, faute de la démonstration d’une incidence directe de celles-ci sur la procédure. Elle doit par conséquent rejeter les prétentions exprimées à cet égard par le requérant. Sur la demande de réparation formulée par le requérant Le requérant demande également à la Cour de lui allouer la somme de cent cinquante millions (150.000.000) F CFA au titre de « frais et honoraires d’avocats ». La Cour estime cependant que toute demande de réparation pécuniaire doit pouvoir être étayée, qu’elle doit répondre à un préjudice matériel ou moral souffert par le demandeur. En l’espèce, elle a corrigé des errements de procédure constitutifs d’une violation des droits de l’homme, consistant à entraver le droit du requérant de choisir ses conseils. Ceux-ci peuvent désormais pleinement exercer leur mission de représentation et de défense. 13

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