parler de ces écoutes, comme à la page 6, où il est encore écrit que « les écoutes téléphoniques litigieuses auraient été opérées à partir du 17 septembre 2015 ». La Cour doit admettre qu’il s’agit là d’une lacune importante du dossier, et que celui-ci ne contient pas de pièces décisives, attestant que lesdites écoutes ont eu une incidence sur la situation pénale du requérant, et pouvant donc l’amener à au moins se pencher sur la question. Le problème des écoutes reste entouré de zones d’ombre et de conjectures, d’opacité et d’approximations, qui ne permettent pas à la Cour de se prononcer sur celles-ci. Aucun élément n’a été versé aux débats à cet égard. La Cour note que si les deux parties ont abondamment débattu du principe même de la restriction du droit à la vie privée, à travers des écoutes téléphoniques, elles n’ont nullement indiqué, de façon certaine, l’impact que ces écoutes ont eu dans la procédure. Au demeurant, il ne suffit pas de démontrer la simple existence de telles écoutes pour avoir gain de cause, il faut encore prouver que celles-ci ont sérieusement affecté les droits du demandeur. La pratique des écoutes téléphoniques n’est en effet pas illégale en soi. De nombreux systèmes judiciaires l’admettent dans son principe, au nom des nécessités d’une enquête. Dans ces conditions, on ne saurait critiquer leur simple existence, l’on doit apporter la preuve qu’à un moment donné de la procédure, les conditions de leur accomplissement ont porté atteinte aux droits de la personne. Sans cette exigence probatoire, sans la condition d’une atteinte concrète, la Cour jugerait purement et simplement des législations, ce qui va à l’encontre de sa jurisprudence établie. Comme elle l’a indiqué dans son arrêt du 27 octobre 2008, « Hadijatou Manou Koraou c Etat du Niger », « elle n’a pas pour rôle d’examiner les législations des Etats membres (…) in abstracto, mais plutôt d’assurer la protection des droits des individus lorsque ceux-ci sont victimes de violations de ces droits qui leur sont reconnus, et ce, par l'’examen de cas concrets présentés devant elle » (§60). En d’autres termes, il convient que le requérant rapporte la preuve que des incriminations ont été articulées à son encontre, et que celles-ci sont basées sur les écoutes litigieuses. C’est à cette condition seulement que l’on pourra considérer que ces écoutes sont entrées dans la procédure et ont préjudicié les droits de M. Bassolé, une atteinte directe et concrète pouvant alors être relevée. En l’état actuel des choses, aucun acte produit ne démontre clairement le lien entre ces écoutes et la situation pénale du requérant. 12

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