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Exposé sur le Fond de la Communication
Observations des requérants sur le fond
42. Les plaignants ont présenté leurs arguments sur les violations alléguées portant
sur les articles 1(1), 3, 4(1) et 16 de la Charte Africaine sur les Droits et le Bienêtre de l’Enfant. Les arguments des plaignants sur le fond de la Communication
sont présentés en détails dans la Section réservée à l'analyse du Comité sur le
fond des violations alléguées. En plus des arguments soumis au Comité sur le
fond de la Communication, les plaignants ont indiqué que l’arrêt rendu par la
Cour d’Assises de Bamako n’a aucune incidence sur l’affaire AS en instance
devant le Comité car les violations des droits de AS alléguées et les demandes
faites par les plaignants dans la requête initiale ne sont pas prises en compte
par la décision de la Cour d’Assises. Bien plus, les plaignants ont indiqué que
cet arrêt traite AS comme une personne majeure alors que l’acte de naissance
prouve qu’elle était mineure au moment des faits.
Observations de l'État défendeur sur le fond
43. L'État défendeur a indiqué que considérant qu’une décision condamnant Oumar
Sacko a été rendue par la Cour d’Assises de Bamako, toutes les violations
alléguées par les plaignants sont sans fondement. En ce qui concerne les
intérêts civils de la victime, l'État défendeur a indiqué que même si la victime
n’a pas comparu en audience pour faire valoir ses prétentions devant le juge
d’Assises, elle a toujours la possibilité de demander à la Cour de condamner
Oumar Sacko à lui payer les dommages et intérêts en réparation du préjudice
qu’elle a subi.
Questions soumises à examen par le CAEDBE
44. À la suite des arguments avancés par toutes les parties impliquées dans la
communication, le Comité a défini les questions suivantes comme des sujets
de délibération et d'enquête pour éclairer sa décision :
- Si la décision rendue par la Cour d’Assises de Bamako réponde aux allégations
et demandes des plaignants ;
- Si la décision rendue par la Cour d’Assises de Bamako réponde aux exigences
de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant ;
- Si AS était majeure ou mineure au moment des faits et si elle a droit à la
réparation effective du préjudice qu’elle a subi
L'analyse du Comité sur le fond des violations alléguées
45. Le Comité a examiné et analysé les violations alléguées comme présentées
dans la présente Communication et les autres documents qui lui ont été fournis
par la partie plaignante et l’État défendeur.
46. Les plaignants allèguent que les droits suivants de AS (mineure) ont été violés
par la République du Mali :
- Violation des articles 1(1), 3, 4(1) et 16 de la Charte Africaine sur les Droits et
le Bien-être de l’Enfant ;