11 Exposé sur le Fond de la Communication Observations des requérants sur le fond 42. Les plaignants ont présenté leurs arguments sur les violations alléguées portant sur les articles 1(1), 3, 4(1) et 16 de la Charte Africaine sur les Droits et le Bienêtre de l’Enfant. Les arguments des plaignants sur le fond de la Communication sont présentés en détails dans la Section réservée à l'analyse du Comité sur le fond des violations alléguées. En plus des arguments soumis au Comité sur le fond de la Communication, les plaignants ont indiqué que l’arrêt rendu par la Cour d’Assises de Bamako n’a aucune incidence sur l’affaire AS en instance devant le Comité car les violations des droits de AS alléguées et les demandes faites par les plaignants dans la requête initiale ne sont pas prises en compte par la décision de la Cour d’Assises. Bien plus, les plaignants ont indiqué que cet arrêt traite AS comme une personne majeure alors que l’acte de naissance prouve qu’elle était mineure au moment des faits. Observations de l'État défendeur sur le fond 43. L'État défendeur a indiqué que considérant qu’une décision condamnant Oumar Sacko a été rendue par la Cour d’Assises de Bamako, toutes les violations alléguées par les plaignants sont sans fondement. En ce qui concerne les intérêts civils de la victime, l'État défendeur a indiqué que même si la victime n’a pas comparu en audience pour faire valoir ses prétentions devant le juge d’Assises, elle a toujours la possibilité de demander à la Cour de condamner Oumar Sacko à lui payer les dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi. Questions soumises à examen par le CAEDBE 44. À la suite des arguments avancés par toutes les parties impliquées dans la communication, le Comité a défini les questions suivantes comme des sujets de délibération et d'enquête pour éclairer sa décision : - Si la décision rendue par la Cour d’Assises de Bamako réponde aux allégations et demandes des plaignants ; - Si la décision rendue par la Cour d’Assises de Bamako réponde aux exigences de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant ; - Si AS était majeure ou mineure au moment des faits et si elle a droit à la réparation effective du préjudice qu’elle a subi L'analyse du Comité sur le fond des violations alléguées 45. Le Comité a examiné et analysé les violations alléguées comme présentées dans la présente Communication et les autres documents qui lui ont été fournis par la partie plaignante et l’État défendeur. 46. Les plaignants allèguent que les droits suivants de AS (mineure) ont été violés par la République du Mali : - Violation des articles 1(1), 3, 4(1) et 16 de la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant ;

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