12 - Violation des articles 1, 2, 5 et 18 (3) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; et, Violation des articles 2(1), 4(1) et 25 du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples sur les Droits de la Femme en Afrique. 47. Dans ses arguments sur le fond de la Communication présentés lors de l’audition de ladite Communication qui s’est tenue au cours de la 40ème Session Ordinaire du Comité du 23 Novembre au 1 Décembre 2022, L’État défendeur a indiqué que toutes les allégations faites par la partie plaignante sur le fond de la Communication sont sans fondement. Violation alléguée de l’article 1(1) de la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant 48. L’article 1(1) de la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant prévoit que les États membres de l'Union Africaine (UA) reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la Charte et s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la Charte, pour adopter toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la Charte africaine des enfants. 49. Les plaignants soutiennent que le fait que le viol soit réprimé par le Code Pénal du Mali ne suffit pas à prouver que des mesures législatives ont été adoptées en vue de protéger les filles maliennes contre les abus sexuels tels que le viol. 50. Ainsi, l’État défendeur a indiqué qu’en mars 2021, c’est-à-dire trois ans après le viol, la Cour d’Assises de Bamako a rendu une décision condamnant Oumar Sacko à 10 ans de réclusion criminelle. Cependant, les plaignants ont fait savoir que l’accusé a été jugé comme coupable du viol sur une adulte alors que l’extrait d’acte de naissance de la victime prouve qu’elle était mineure. Ainsi, les plaignants soutiennent que la Cour d’Assises a uniquement entendu l’accusé et le Ministère Public, la victime et ses représentants n’ont jamais été associés à la procédure afin de donner leurs avis/opinions sur cette affaire de viol avant de délibérer et de se prononcer sur la décision condamnant Oumar Sacko. Les plaignants ont également fait savoir que l’arrêt est également silencieux sur les intérêts civils de la victime alors que cette dernière s’est valablement constituée partie civile. 51. Le Comité note qu’en tant qu'État partie à la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, l'État défendeur est tenu de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger AS contre les abus sexuels, y compris le viol. Le Comité note également que les États doivent adopter les mesures législatives et autres mesures nécessaires pour agir avec la diligence raisonnable afin de prévenir les actes de violence sexuelle commis par des acteurs étatiques et non étatiques, d'enquêter sur ces actes, de poursuivre et de punir les auteurs et d'offrir une réparation aux victimes.20 En l'espèce, la décision du Comité doit par conséquent être fondée sur l'évaluation de la diligence raisonnable, plus CAEDBE, Observation Générale No 7 sur l’Article 27 de la CADBE ‘‘Exploitation Sexuelle’’ (2021) paragraphe 37. 20

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