32- Considérant qu’en règle générale, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses prétentions, et qu’en application de ce principe, la Cour de la CEDEAO retient, de manière constante, (voir par exemple son arrêt en date du 17 février 2010 relatif à l’affaire opposant Daouda Garba à l’Etat du Bénin), que tous les cas de violations des droits de l’homme invoqués devant elle par un requérant, doivent être étayés de manière spécifique, par des preuves suffisamment convaincantes et non équivoques. 33- De même, la Cour a rappelé sa jurisprudence dans l’affaire Hadidjatou Mani Koraou contre l’Etat du Niger où elle affirmait que « sa compétence n’est pas d’examiner des cas de violation in abstracto, mais des cas concrets de violation de droits de l’homme (…). Ainsi, donc en principe, la violation d’un droit de l’homme se constate a posteriori par la preuve que cette violation a déjà eu lieu ». 34- En l’espèce, les requérants ne prouvent pas avoir subi des actes de torture ou de traitements inhumains, cruels ou dégradants au sens de la Convention internationale contre la torture, mais se bornent à produire des certificats médicaux laconiques (établis en 2011 et 2013) qui ne précisent, du reste, aucun lien de causalité entre leur état de santé et les mauvais traitements auxquels ils font allusion. 35- Au surplus, le sieur AKUMANI Koffi Ametowoyona, contrairement à ses déclarations, ne rapporte aucune preuve de sa bastonnade par un officier de police judiciaire nommé OHIN dont l’appartenance au service de police est d’ailleurs sérieusement contestée par l’Etat togolais. 36- Dès lors, il y a lieu de retenir que les actes de torture, de traitements inhumains, cruels ou dégradants invoqués par les requérants ne sont pas prouvés. C- Sur l’atteinte à l’honneur et à la réputation des requérants 11

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