28-
Que d’ailleurs, l’innocence des requérants a été par la suite établie par le
jugement No 0902 du 29 mai 2013 du Tribunal de 1re instance de Lomé
qui fut confirmé par l’arrêt No 008 du 15 janvier 2015 de la Cour d’appel
de Lomé et par l’aveu même du plaignant le sieur Amevor Koffi qui a
reconnu devant maitre Télé Nikita Yakass, notaire à Lomé, suivant procèsverbal en date du 07 juillet 2004 joint au dossier, avoir été induit en erreur
par certains de ses collègues.
29-
Aussi, les débats ont-ils révélé qu’au moment de leur arrestation, les
requérants disposaient du jugement définitif N° 084 du 18 janvier 2002
rendu par le Tribunal de 1re instance de Lomé entre le sieur AMEVOR
Dégboé (feu père du plaignant AMEVOR Koffi Ganyikou) et Dame
ALIPUI Ablavi, par lequel cette dernière a été déclarée légitime propriétaire
du terrain objet du litige.
La Cour relève que ce jugement a acquis force de chose jugée, dès lors qu’il n’a fait
l’objet d’aucun recours de la part du sieur AMEVOR Koffi Ganyikou en tant
qu’ayant droit de son défunt père AMEVOR Dégboé et qu’ainsi, le caractère
frauduleux des actes posés par le notaire n’est pas prouvé et ne saurait donc, en
aucun cas, justifier la privation de liberté dont sont victimes les requérants.
30-
La Cour estime donc que l’anéantissement par le juge togolais de toutes les
procédures dirigées contre les requérants et leur indemnisation prouvent à
suffisance que le sort qui leur a été réservé n’était pas justifié.
31-
Vu les circonstances, la Cour retient que la détention prolongée des
requérants résulte d’un dysfonctionnent du service public de la justice, ce qui
engage indubitablement la responsabilité de l’Etat togolais.
B- Sur la torture et les traitements inhumains, cruels et dégradants
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