28- Que d’ailleurs, l’innocence des requérants a été par la suite établie par le jugement No 0902 du 29 mai 2013 du Tribunal de 1re instance de Lomé qui fut confirmé par l’arrêt No 008 du 15 janvier 2015 de la Cour d’appel de Lomé et par l’aveu même du plaignant le sieur Amevor Koffi qui a reconnu devant maitre Télé Nikita Yakass, notaire à Lomé, suivant procèsverbal en date du 07 juillet 2004 joint au dossier, avoir été induit en erreur par certains de ses collègues. 29- Aussi, les débats ont-ils révélé qu’au moment de leur arrestation, les requérants disposaient du jugement définitif N° 084 du 18 janvier 2002 rendu par le Tribunal de 1re instance de Lomé entre le sieur AMEVOR Dégboé (feu père du plaignant AMEVOR Koffi Ganyikou) et Dame ALIPUI Ablavi, par lequel cette dernière a été déclarée légitime propriétaire du terrain objet du litige. La Cour relève que ce jugement a acquis force de chose jugée, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucun recours de la part du sieur AMEVOR Koffi Ganyikou en tant qu’ayant droit de son défunt père AMEVOR Dégboé et qu’ainsi, le caractère frauduleux des actes posés par le notaire n’est pas prouvé et ne saurait donc, en aucun cas, justifier la privation de liberté dont sont victimes les requérants. 30- La Cour estime donc que l’anéantissement par le juge togolais de toutes les procédures dirigées contre les requérants et leur indemnisation prouvent à suffisance que le sort qui leur a été réservé n’était pas justifié. 31- Vu les circonstances, la Cour retient que la détention prolongée des requérants résulte d’un dysfonctionnent du service public de la justice, ce qui engage indubitablement la responsabilité de l’Etat togolais. B- Sur la torture et les traitements inhumains, cruels et dégradants 10

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